En cas d'infraction au code de l'aviation civile commise par un personnel navigant technique de la direction générale de l'aviation civile, le conseil de discipline prévu à l'article R. 425-4 du code de l'aviation civile est compétent pour connaître des procédures disciplinaires engagées dans les conditions prévues par ce code à l'encontre de l'intéressé.
Les sanctions disciplinaires prononcées par le ministre chargé de l'aviation civile après consultation du conseil de discipline susmentionné sont celles prévues à l'article R. 425-18 du code de l'aviation civile.
Si le retrait temporaire de licence, sans sursis, ou le retrait définitif de licence est prononcé, le ministre chargé de l'aviation civile prend, par arrêté, l'une des mesures suivantes :
a) La mise en congé sans rémunération pendant la durée du retrait temporaire, si celui-ci est inférieur ou égal à six mois ;
b) Le retrait de la qualité de personnel navigant technique de la direction générale de l'aviation civile en cas de retrait de la licence, définitif ou temporaire pour une période supérieure à six mois. Dans ce cas, il est mis fin au contrat de l'intéressé sans préavis ni indemnité.