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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2011-502 du 6 mai 2011 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2011-502 du 6 mai 2011 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile)


En fonction des licences, qualifications, autorisations, habilitations détenues ou de tout autre document opposable, les personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile peuvent se voir confier en France ou à l'étranger les missions de pilote instructeur ou de pilote inspecteur suivantes :
― dispenser l'instruction de navigants techniques, professionnels ou non, en vol ou au sol ;
― assurer les missions de travail aérien et de liaison ;
― développer et réaliser des études ou des enquêtes techniques ou des programmes de formation ; concevoir de la documentation technique, fournir des avis techniques portant notamment sur la sélection de pilotes, la sécurité des vols, les manifestations aériennes ;
― superviser les examinateurs, standardiser leurs méthodes et surveiller leur activité, contrôler et conseiller les organismes de formation de pilotes et leurs formateurs et, d'une manière générale, veiller à la bonne application de la réglementation en matière de sécurité aérienne ;
― participer, en tant qu'expert, aux enquêtes accident et assurer les retours d'expérience.
Les personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile peuvent se voir également confier des fonctions d'encadrement ou des fonctions d'expertise dans les services où sont mises en œuvre leurs compétences techniques.