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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 28 avril 2011 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité pour les navires pêchant le cabillaud dans les sous-zones CIEM II a, CIEM IV abc et CIEM VII d)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 28 avril 2011 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité pour les navires pêchant le cabillaud dans les sous-zones CIEM II a, CIEM IV abc et CIEM VII d)


Le bénéfice d'une aide à l'arrêt temporaire d'activité pour les navires pêchant le cabillaud est ouvert pour l'ensemble des départements métropolitains, en application de l'article 24 (1, i) du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche.
La période d'éligibilité à cette mesure est fixée entre le 1er mai et le 31 décembre 2011, ou entre le 1er mai 2011 et la date de l'avis de fermeture du quota de capture du cabillaud ou de l'effort de pêche dans les sous-zones CIEM II a, CIEM IV abc et CIEM VII d, si cette date est antérieure au 31 décembre 2011.