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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-500 du 4 mai 2011 relatif à la définition de certaines catégories de tabacs manufacturés)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-500 du 4 mai 2011 relatif à la définition de certaines catégories de tabacs manufacturés)


Il est créé un article 275 E ter ainsi rédigé :
« Art. 275 E ter. - Aux fins des articles 275 E et 275 E bis, les déchets de tabac sont réputés être des restes de feuilles de tabac et des sous-produits obtenus dans le cadre du traitement du tabac ou de la fabrication des produits du tabac. »