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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-500 du 4 mai 2011 relatif à la définition de certaines catégories de tabacs manufacturés)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-500 du 4 mai 2011 relatif à la définition de certaines catégories de tabacs manufacturés)


L'article 275 C de la même annexe est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « à condition toutefois qu'ils soient munis : » sont supprimés ;
2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
3° Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« Les produits constitués exclusivement ou partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères de l'article 275 D sont considérés comme des cigarettes.
« Les produits constitués exclusivement ou partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères de l'article 275 E sont considérés comme des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes.
« Les produits constitués exclusivement ou partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères de l'article 275 E bis sont considérés comme des tabacs à fumer. »