Le décret du 5 février 2004 susvisé est modifié comme suit :
1° A l'article 1er, les mots : « non soumise à retenue pour pensions » sont supprimés ;
2° L'article 2 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « annuel », sont insérés les mots : « de référence » ;
b) La dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le montant de l'indemnité allouée à chacun des bénéficiaires de l'indemnité de charges administratives est fixé en fonction des missions exercées et de la manière de servir des intéressés, en tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle en vigueur. Le montant de l'indemnité de charges administratives versé aux bénéficiaires peut être majoré dans la limite de 37,5 % du taux annuel de référence. »