Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien du corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien principal du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture régi par le présent décret.