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Article 27 AUTONOME (Décret n° 2011-489 du 4 mai 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture)

Article 27 AUTONOME (Décret n° 2011-489 du 4 mai 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture)


I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.
II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I qui ont été nommés en qualité de stagiaires et qui ont commencé leur stage dans le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture avant la date d'entrée en vigueur du présent décret le poursuivent dans le corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture.
III. ― Les lauréats des concours mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de technicien principal stagiaire dans le corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture régi par le présent décret.
IV. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien principal du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture.
V. ― Par dérogation aux dispositions de l'article 14 du présent décret, la durée du stage applicable aux agents mentionnés aux I à IV demeure fixée à deux ans conformément aux dispositions du I de l'article 7 du décret n° 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture.