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Article 25 AUTONOME (Décret n° 2011-489 du 4 mai 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture)

Article 25 AUTONOME (Décret n° 2011-489 du 4 mai 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture)


I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Chef technicien

Chef technicien


8e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise.

6e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

3e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise.

Technicien principal

Chef technicien


8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise.

6e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

3e échelon :

 

 

― à partir d'un an six mois

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois.

― avant un an six mois

3e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise.

1er échelon :

 

 

― à partir d'un an

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an.

― avant un an

1er échelon

Sans ancienneté.

Technicien

Technicien principal


13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise.

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise.

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an.

5e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise.

2e échelon :

 

 

― à partir d'un an

2e échelon

Quatre fois l'ancienneté au-delà d'un an.

― avant un an

1er échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté.


II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture ainsi que dans les grades de ce corps.