A N N E X E
STATUTS DU RÉGIME D'ASSURANCE
INVALIDITÉ-DÉCÈS DES SAGES-FEMMES
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1er
Le régime dit « d'assurance invalidité-décès » des sages-femmes, institué conformément aux dispositions de l'article L. 644-2 du code de la sécurité sociale, a pour objet de verser dans les conditions prévues au chapitre III, titres II, III et IV, des présents statuts, des prestations sous la forme :
1° D'indemnités journalières aux praticiens sages-femmes atteints d'incapacité professionnelle totale temporaire ;
2° D'allocations annuelles aux praticiens sages-femmes atteints d'incapacité professionnelle totale permanente ;
3° De capital au profit des personnes visées à l'article 3, en cas de décès de la sage-femme.
Les prestations du régime sont financées par des cotisations destinées à garantir les risques prévus au chapitre III, titres II, III et IV des présents statuts.
Article 2
Le régime d'assurance invalidité-décès des sages-femmes est administré et géré dans les conditions prévues par les statuts généraux de la CARCDSF.
Chapitre II
Affiliation et cotisation
du régime d'assurance invalidité-décès
TITRE Ier
AFFILIATION. ― CONDITIONS GÉNÉRALES
Article 3
Toute sage-femme âgée de moins de soixante-cinq ans, exerçant son activité dans un ou plusieurs départements français, assujettissable au régime d'assurance vieillesse de base en application du livre VI, titre IV, du code de la sécurité sociale, est affiliée obligatoirement au régime d'assurance invalidité-décès au premier jour du trimestre civil qui suit le début de son activité libérale.
Elle est redevable, dès la date de son affiliation à la CARCDSF des cotisations afférentes à ce régime et ce, jusqu'à la fin de son exercice libéral, et au plus tard à la fin de l'année civile de son soixante-cinquième anniversaire.
Article 4
Conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, la déclaration du début d'activité doit être adressée à la caisse un mois au plus tard après la date de début de l'activité professionnelle libérale.
Article 5
Lorsqu'une sage-femme débute son activité professionnelle non salariée, la cotisation n'est due et la garantie ne court qu'à compter de la date d'effet de l'affiliation.
Le non-paiement des cotisations aux régimes obligatoires et/ou des majorations de retard y afférentes prévues dans les délais impartis par les statuts de la CARCDSF entraîne la suspension des garanties dudit régime.
Article 6
Lorsque, par suite du défaut de la déclaration visée à l'article 4 des présents statuts, l'affiliation est tardive, les cotisations arriérées et les majorations de retard sont dues mais la garantie ne court qu'à compter du premier jour du trimestre civil qui suit leur versement.
Article 7
Si après une mise en demeure recommandée, avec avis de réception, un délai d'un mois s'est écoulé sans règlement, toutes les garanties sont suspendues pour l'année en cours, sans préjudice de la poursuite du paiement de la cotisation et des majorations de retard.
Les garanties seront rétablies l'année suivante, sous réserve du règlement des cotisations de l'année en cours ainsi que des cotisations arriérées et majorations de retard, dans les délais fixés à l'article 10. Elles prennent effet à compter du premier jour qui suit leurs versements.
Article 8
Sont exclues du bénéfice des garanties prévues par le régime invalidité-décès :
― les sages-femmes en état d'invalidité, dont le fait générateur, maladie ou accident, est antérieur à l'affiliation au présent régime, ou résulte d'une aggravation d'invalidité préexistante à cette affiliation et ayant donné ou non lieu à l'attribution d'une pension d'invalidité à titre quelconque (militaire, accident du travail, etc.) ;
― les sages-femmes qui n'exercent plus leur activité libérale et qui de ce fait cessent de plein droit d'être affiliées au présent régime, à l'exception des bénéficiaires d'une pension au titre de l'incapacité professionnelle totale permanente.
TITRE II
COTISATIONS
A. ― Exigibilité. ― Conditions de paiement
Article 9
Chaque année, le montant des cotisations destinées à couvrir les prestations, les frais administratifs de gestion et éventuellement la part affectée aux réserves sont fixés par décret du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget sur proposition du conseil d'administration de la CARCDSF.
Article 10
Les adhérents sont redevables de la totalité de la cotisation qui est exigible annuellement et payable d'avance.
Le règlement s'effectue chaque année soit en une seule fois avant le 31 mai de l'année au titre de laquelle les cotisations sont appelées, soit en deux termes égaux exigibles avant le 31 mars pour le premier et avant le 15 septembre pour le second, soit par prélèvement automatique aux échéances fixées par le conseil d'administration de la CARCDSF.
Article 11
Les cotisations non versées aux dates d'exigibilité fixées à l'article 10 ci-dessus donnent lieu à l'application de majorations de retard calculées conformément aux statuts de la CNAVPL.
Les adhérents de bonne foi peuvent formuler une demande gracieuse en réduction ou suppression de la majoration encourue en application du premier alinéa du présent article. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations qui ont donné lieu à l'application de ladite majoration.
La commission de recours amiable est compétente pour statuer sur cette demande.
Article 12
Le régime comporte trois classes de cotisation, désignées par les lettres A, B et C.
Article 13
Lors de son affiliation, l'adhérent est inscrit d'office dans la classe minimale dite « classe A » et verse la cotisation correspondante.
L'option pour une classe supérieure ne peut prendre effet, au plus tôt, qu'au 1er janvier de la deuxième année civile qui suit la date d'effet de l'affiliation.
Tout changement d'option en augmentation doit être notifié à la caisse par lettre recommandée avec avis de réception avant le 1er juillet de l'année en cours, pour prendre effet au 1er janvier de l'année civile suivante.
Aucun changement d'option pour une classe supérieure n'est admis postérieurement au 1er juillet de l'année du cinquante-quatrième anniversaire.
Les changements d'option en diminution sont notifiés à la caisse par lettre recommandée avec avis de réception avant le 1er novembre de l'année en cours. Ils prennent effet au 1er janvier de l'année civile suivante.
Article 14
Les adhérents peuvent formuler une demande de délai de paiement.
La commission des cas particuliers est compétente pour statuer sur cette demande, avec ou sans application des majorations de retard visées au premier alinéa de l'article 11.
B. ― Réductions. ― Exonérations
a) Réductions
Article 15
Par dérogation à l'article 10, les adhérents qui s'affilient, se réaffilient ou cessent leur activité bénéficient d'une réduction de leurs cotisations calculées au prorata du nombre de trimestres exercés dans l'année considérée.
b) Exonérations
Article 16
Les personnes indemnisées au titre de l'incapacité professionnelle totale permanente visées au chapitre III, titre III, sont exonérées du paiement de la cotisation due au titre du présent régime à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la date d'entrée en jouissance de la pension d'invalidité.
Chapitre III
Prestations du régime d'assurance
invalidité-décès
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 17
L'attribution des droits aux sages-femmes régulièrement affiliées au présent régime et à leurs ayants droit est subordonnée au paiement de toutes les cotisations appelées en application des dispositions des articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2 et L. 645-2 du code de la sécurité sociale, selon les dispositions des articles 21 et 31 des présents statuts.
Article 18
Le montant des prestations visées dans le cadre du présent régime est fixé chaque année par le conseil d'administration de la CARCDSF.
Article 19
Lorsque le fait générateur de l'invalidité, de l'incapacité de travail ou du décès est antérieur à la date à laquelle l'assuré a notifié à la caisse son changement d'option pour une classe supérieure, les prestations servies sont celles correspondant à la classe à laquelle il cotisait au moment où est intervenu le fait générateur. Il en est de même si la survenance de l'invalidité ou de l'incapacité de travail est antérieure à la notification de l'adhésion à une classe supérieure dans les termes susvisés.
TITRE II
INCAPACITÉ PROFESSIONNELLE
TOTALE TEMPORAIRE
A. ― Conditions d'attribution
a) Dispositions générales
Article 20
Une indemnité journalière est accordée aux sages-femmes cotisantes, en cas de cessation d'activité pour cause de maladie ou d'accident les rendant totalement incapables d'exercer l'activité professionnelle de sage-femme que ce soit à titre occasionnel, thérapeutique, d'expertise, de conseil ou d'enseignement, sous réserve :
― de rester inscrites au tableau du conseil de l'ordre des sages-femmes ;
― d'être à jour du règlement des cotisations.
Article 21
Est considérée à jour de ses cotisations pour le service de l'indemnité journalière la sage-femme qui, pendant toutes les années d'exercice professionnel et le début de l'incapacité d'exercer, a été régulièrement exonérée ou a effectivement acquitté :
1° Pour les années écoulées, l'ensemble des cotisations obligatoires des régimes de retraite auxquels elle était assujettie au titre de son exercice professionnel de sage-femme libérale ;
2° Pour l'année où intervient la demande :
― la cotisation annuelle du régime d'assurance invalidité-décès ;
― la cotisation du régime des prestations complémentaires de vieillesse pour la part correspondante (calculée au prorata du nombre de trimestres exercés dans l'année considérée) à la durée d'exercice déjà accomplie dans le régime au cours de ladite année ;
― avant le 1er décembre de l'année, le solde des cotisations restant dues pour l'exercice en cours dans les régimes obligatoires de retraite.
A défaut de règlement des cotisations restant dues dans les délais impartis, la sage-femme perd le bénéfice des indemnités journalières. Celles-ci lui seront versées, sans effet rétroactif, à compter du premier jour suivant le paiement complet de la dette, si ce règlement intervient au-delà du quatre-vingt-onzième jour d'arrêt de travail.
Article 22
Le bénéfice de l'indemnité journalière est accordé à partir du quatre-vingt-onzième jour d'incapacité continue et jusqu'à la reprise d'activité sans pouvoir dépasser le dernier jour de la troisième année d'incapacité ni le soixante-cinquième anniversaire, sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 26 des présents statuts. Elle est due pour chaque jour, ouvrable ou non.
Article 23
La déclaration de la date de cessation d'activité doit parvenir à la CARCDSF avant l'expiration du troisième mois qui suit l'arrêt de travail.
La déclaration doit être effectuée par courrier recommandé avec avis de réception, accompagnée d'un certificat médical précisant la date de l'arrêt de travail.
Toute déclaration postérieure au délai précité n'ouvrira de droit à l'indemnité journalière qu'à compter du premier jour du mois civil suivant la réception de cette déclaration, sauf cas de force majeure soumis à l'appréciation de la commission de recours amiable.
Article 24
La sage-femme en arrêt de travail doit fournir toutes justifications demandées par la CARCDSF.
La CARCDSF est autorisée à déléguer à tout moment son médecin-conseil ou tout autre praticien mandaté auprès de l'intéressé.
L'adhérent peut, lors de cette visite dont il aura été préalablement informé, se faire assister, à ses frais, d'un médecin de son choix.
En cas de désaccord, la procédure d'expertise est diligentée selon les dispositions réglementaires prévues par le code de la sécurité sociale.
La commission d'inaptitude est chargée d'assurer l'ensemble du contrôle médical et de prendre toutes décisions utiles.
Les litiges d'ordre administratif peuvent être déférés à la commission de recours amiable, sous réserve de toutes voies de recours prévues par le code de la sécurité sociale. Les frais d'expertise seront supportés par moitié par la CARCDSF et par moitié par l'intéressé.
b) Dispositions particulières
Article 25
Les indemnités journalières ne peuvent être accordées à nouveau dans les conditions des articles 20 et 22 qu'après une reprise d'activité professionnelle effective d'au moins un an.
Toutefois, si, avant six mois d'activité, une rechute se produit, le paiement des allocations peut être repris, après contrôle, mais seulement, dans la limite du délai de trois ans calculé depuis l'origine de l'incapacité et sans compter la période de reprise d'activité.
Si l'incapacité dure moins de quatre-vingt-onze jours, un nouveau délai de quatre-vingt-dix jours sera nécessaire pour l'attribution des allocations.
Article 26
A l'échéance de la troisième année d'incapacité professionnelle temporaire totale visée à l'article 22, la procédure de reconnaissance de l'incapacité professionnelle totale permanente définie aux articles 32 et 33 est engagée d'office. Si cette échéance se situe entre le soixantième et le soixante-cinquième anniversaire, la procédure engagée a pour objet l'attribution de la retraite pour inaptitude servie au titre du régime de l'assurance vieillesse de base des professionnels libéraux, du régime complémentaire et et du régime des avantages complémentaires conventionnés ouverts aux praticiens visés au chapitre V, livre VI, du code de la sécurité sociale.
Si l'incapacité professionnelle totale permanente ou l'inaptitude est reconnue par la commission d'inaptitude, le service de l'indemnité journalière cesse de plein droit à l'issue du dernier jour du mois précédant la prise d'effet du versement de l'allocation d'incapacité professionnelle totale permanente ou de la retraite allouée au titre de l'inaptitude.
Dans le cas contraire, le service de l'indemnité journalière peut être prolongé pour une nouvelle période maximum de douze mois renouvelable une fois, à titre exceptionnel, sur décision de la commission d'inaptitude.
B. ― Modalités de paiement
de l'indemnité journalière
Article 27
L'indemnité journalière est payable mensuellement, à terme échu, sous réserve de la présentation d'un certificat médical indiquant la durée estimée de l'incapacité totale d'exercice et, chaque mois, d'une attestation sur l'honneur de n'avoir effectué aucun acte relevant de l'exercice de la profession de sage-femme ni aucun travail rémunéré sous quelque forme que ce soit pendant la période d'incapacité.
Article 28
Le service de l'indemnité journalière cesse :
― soit après une période continue de trente-six mois ;
― soit en cas de décès du bénéficiaire ;
― soit en cas de reprise de l'activité même partielle ;
― soit en cas de radiation du régime d'assurance invalidité-décès, à partir du premier jour du trimestre civil suivant celle-ci ;
― soit sur décision de la commission d'inaptitude qui statue, à tout moment, sur l'existence de l'incapacité professionnelle totale permanente et/ou sur les conditions de reprise de l'activité professionnelle.
C. ― Montant de l'indemnité journalière
Article 29
L'allocation versée au titre de l'incapacité professionnelle totale temporaire est égale, en classe A, à un montant fixé chaque année par le conseil d'administration de la CARCDSF.
Le montant des indemnités journalières des classes B et C est respectivement égal au double et au triple du montant des allocations de la classe A.
TITRE III
INCAPACITÉ PROFESSIONNELLE
TOTALE PERMANENTE
A. ― Condition d'attribution
Article 30
Une allocation annuelle au titre de l'incapacité professionnelle totale permanente peut, sur décision de la commission d'inaptitude de la CARCDSF, être accordée à toute sage-femme affiliée, atteinte d'un handicap physique ou mental à caractère permanent qui la contraint à interrompre totalement toute activité professionnelle rémunérée.
Article 31
Le bénéfice de l'allocation visée au présent titre est subordonné au règlement de l'intégralité des cotisations dues au titre de tous les régimes dont relève l'adhérent, y compris, le cas échéant, majorations de retard, intérêts et frais, pour l'année en cours et aux échéances fixées par les statuts.
B. ― Procédure de reconnaissance
Article 32
La commission d'inaptitude instituée au sein de la CARCDSF est compétente pour reconnaître l'incapacité professionnelle totale permanente de la sage-femme dans les conditions fixées par les statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
En cas de contestation relative à l'état et au degré d'invalidité, le recours doit être formé par l'adhérent dans le délai de deux mois, devant le tribunal du contentieux de l'incapacité du domicile du requérant conformément aux dispositions réglementaires du code de la sécurité sociale, chapitre III, titre IV du livre Ier.
La décision de ce tribunal peut faire l'objet d'un appel conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.
Article 33
La commission d'inaptitude se prononce sur l'incapacité professionnelle totale permanente soit sur la demande du médecin-conseil, lorsque des indemnités journalières sont servies, soit sur celle de la sage-femme.
Les décisions de la commission d'inaptitude sont applicables après approbation du procès-verbal transmis aux autorités de tutelle.
Article 34
Après examen par la CARCDSF, si l'activité était reprise, même temporairement (et/ou partiellement), le service de l'allocation serait immédiatement suspendu et, dans cette éventualité, ne pourrait reprendre qu'après décision de la commission habilitée à cet effet.
Il en serait de même dans le cas où l'intéressé effectuerait un remplacement.
La permanence de l'incapacité professionnelle totale permanente peut faire l'objet, à tout moment, d'un contrôle par la CARCDSF.
Article 35
Par dérogation à l'article 33, les adhérents, anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, dont la pension militaire d'invalidité a été accordée pour un taux d'invalidité global d'au moins 60 %, qui cessent toute activité professionnelle, sont présumés atteints, s'ils sont âgés d'au moins cinquante-cinq ans, d'une invalidité les rendant absolument incapables d'exercer toute activité professionnelle rémunérée. En conséquence, ils bénéficient, à leur demande, des avantages du présent titre dès cet âge.
C. ― Modalités de versement de l'allocation
Article 36
L'allocation d'incapacité professionnelle totale permanente est servie trimestriellement à terme échu à compter du premier jour suivant la date de cessation définitive du service de l'allocation temporaire, ou à compter du premier jour du mois qui suit la reconnaissance de l'incapacité professionnelle totale permanente et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel intervient le soixantième anniversaire.
Lorsque le bénéficiaire atteint cet âge, l'allocation d'invalidité est remplacée par les prestations de retraite allouées au titre de l'inaptitude, lesquelles sont calculées dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires et statutaires des régimes de retraite auxquels est assujettie la sage-femme.
Toute activité professionnelle, sous quelque forme que ce soit, est alors interdite, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.
D. ― Montant de la prestation
Article 37
L'allocation d'invalidité est égale, annuellement, en classe A, à un montant fixé chaque année par le conseil d'administration de la CARCDSF.
Le montant de la pension des classes B et C est respectivement égal au double et au triple du montant de la pension de la classe A.
Pour la première et la dernière année de versement, les prestations sont calculées au prorata du nombre de trimestres de la durée de l'incapacité.
Toute fraction de trimestre est considérée comme trimestre entier.
Article 38
En vertu des dispositions du code la sécurité sociale, durant toute la période de perception de la pension d'invalidité, le bénéficiaire se voit attribuer, à compter de l'année civile suivant la reconnaissance de l'incapacité professionnelle totale permanente, 400 points par an au titre du régime d'assurance vieillesse de base des professionnels libéraux. Ce nombre de points est fixé par décret.
Article 39
Par application des statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire de la CARCDSF, les sages-femmes en état d'incapacité professionnelle totale permanente bénéficieront, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2008-1423 du 19 décembre 2008 fixant les modalités d'intégration des sages-femmes aux régimes relevant de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, annuellement et jusqu'à la fin du versement de leur allocation d'invalidité, des points de retraite attribués selon les modalités suivantes :
2 points dans la classe A ;
4 points dans la classe B ;
6 points dans la classe C.
Les cotisations correspondantes seront prises en charge par le présent régime.
Pour la première et la dernière année de versement, les points sont calculés au prorata du nombre de trimestres de perception de l'incapacité professionnelle totale permanente.
TITRE IV
DÉCÈS
Article 40
En cas de décès de la sage-femme avant le premier jour qui suit son soixante-cinquième anniversaire, un capital est versé, selon l'ordre de préférence suivant :
1° A son conjoint non divorcé ni séparé de corps en vertu d'une décision de justice devenue définitive ;
2° A ses enfants à charge ;
3° Aux personnes qui étaient, au jour de son décès, à charge effective totale et permanente ;
4° A ses descendants autres que ceux du 2° ;
5° A ses ascendants.
En outre, dans le cas d'absence d'ayants droit connus, le conseil d'administration peut attribuer un secours à la personne qui aurait assumé les frais de dernière maladie ou d'obsèques. Ce secours ne pourra être supérieur au capital-décès.
Article 41
Les bénéficiaires désignés à l'article 40 ci-dessus reçoivent, sous réserve des dispositions des articles 17 et 18 des présents statuts, un capital égal, en classe A, à un montant fixé chaque année par le conseil d'administration de la CARCDSF.
Le montant du capital-décès des classes B et C est respectivement égal au double et au triple du montant du capital de la classe A.
Article 42
Par dérogation aux dispositions de l'article 17, les ayants droit de sages-femmes décédées qui, au jour du décès, sont redevables de cotisations et des majorations de retard au titre de l'année en cours bénéficient d'un délai de six mois à compter de la date du décès pour régler les arriérés de cotisations ainsi que les majorations de retard, intérêts et frais.
Si les conditions ci-dessus sont remplies, l'ayant droit pourra bénéficier du droit à l'allocation au premier jour du mois suivant la date d'extinction de la dette.
Article 43
Les adhérents qui perçoivent l'allocation d'invalidité bénéficient du maintien de la garantie décès.
TITRE V
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 44
Lorsque l'invalidité et/ou le décès de l'affilié sont imputables à un ou plusieurs tiers responsables, la CARCDSF est subrogée de plein droit à l'affilié ou à ses ayants droit dans leur action contre ce ou ces tiers, dans la limite des prestations qu'elle doit verser jusqu'au décès de l'affilié et/ou de ses ayants droit, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 45
La caisse peut procéder à des contrôles, médicaux ou autres, à sa convenance. Les allocations temporaires d'invalidité ou la pension d'invalidité peuvent être supprimées dans le cas de refus de se prêter à ces contrôles.
Chapitre IV
Dispositions communes
Article 46
Le fonds d'action sociale institué au titre V des statuts généraux de la CARCDSF est alimenté en partie par le présent régime.
Article 47
Les présents statuts pourront être modifiés sur décision prise à la double majorité :
― des administrateurs représentant les sages-femmes ;
― des deux tiers des membres du conseil d'administration de la CARCDSF,
selon les dispositions figurant aux statuts des régimes de la CARCDSF et après approbation des ministères de tutelle.