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Article AUTONOME (Décret n° 2011-485 du 3 mai 2011 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à l'appui de la coopération française au système éducatif gabonais par le réseau des écoles publiques conventionnées, signée à Libreville le 2 juillet 2010 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2011-485 du 3 mai 2011 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à l'appui de la coopération française au système éducatif gabonais par le réseau des écoles publiques conventionnées, signée à Libreville le 2 juillet 2010 (1))



C O N V E N T I O N


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE GABONAISE RELATIVE À L'APPUI DE LA COOPÉRATION FRANÇAISE AU SYSTÈME ÉDUCATIF GABONAIS PAR LE RÉSEAU DES ÉCOLES PUBLIQUES CONVENTIONNÉES
Le Gouvernement de la République Française, représenté par M. Jean-Didier ROISIN. Ambassadeur, Haut Représentant de la République Française au Gabon
d'une part,
Le Gouvernement de la République Gabonaise, représenté par M. Séraphin MOUNDOUNGA, Ministre de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation, Porte-parole du Gouvernement
d'autre part,
Ci-après dénommés « les Parties »,
― considérant les responsabilités du Gouvernement de la République Gabonaise en matière d'éducation et de formation des enfants résidant sur son territoire ;
― considérant la responsabilité de la République Française en matière de scolarisation des enfants français à l'étranger et son engagement en République Gabonaise à favoriser cette scolarité dans les écoles publiques ;
― considérant l'attachement des deux Etats au maintien sur le territoire gabonais, dans le cadre d'un dispositif de coopération bilatérale d'un réseau d'écoles primaires répondant aux critères d'homologation par le ministère français de l'éducation nationale ouvertes tant aux élèves gabonais qu'à la communauté française et à des étrangers tiers ;
― vu l'accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République Gabonaise, signé le 8 février 1981 à Libreville ;
― vu la convention relative au concours en personnel apporté par la République Française à la République Gabonaise, signée à Libreville le 1er avril 1984 ;
― vu la convention relative à l'appui de la coopération française aux Ecoles Publiques Conventionnées, signée à Libreville le 22 août 2005 ;
― vu les statuts portant création de l'Association pour la promotion des Ecoles Publiques Conventionnées ;
sont convenus d'organiser dans le cadre d'écoles publiques dénommées « Ecoles Publiques Conventionnées », la scolarisation des enfants gabonais, français et tiers sur le territoire gabonais, conformément aux dispositions suivantes :


TITRE Ier
DE L'OBJET
Article 1er


Les écoles régies par la présente convention sont dénommées « Ecoles Publiques Conventionnées ». Ces écoles ont vocation à :
― scolariser des enfants gabonais et des enfants français résidant sur le territoire de la République gabonaise ;
― accueillir les enfants d'autres nationalités dans la limite des places disponibles ;
― recevoir les enseignants en stage dans les écoles de formation de formateurs.


TITRE II
DE L'ORGANISATION PÉDAGOGIQUE
Article 2


Afin de pouvoir remplir les critères d'homologation par le Ministère français de l'Education Nationale, l'enseignement dans les Ecoles Publiques Conventionnées est organisé dans des conditions comparables à celles qui existent en France, plus particulièrement dans la mise en place des cycles d'apprentissage et des programmes dans les disciplines instrumentales, français, mathématiques et langues vivantes étrangères.
Les enseignements d'histoire, géographie, et instruction civique font une large place aux interactions entre les programmes gabonais et français.


Article 3


Les horaires et le calendrier scolaire, qui doivent respecter les exigences et contraintes liées à l'homologation, relèvent de la compétence des autorités gabonaises.
Les examens et concours des Ecoles Publiques Conventionnées sont gabonais. La préparation de ces examens et concours, notamment celui d'entrée en sixième, est assurée au cours du cycle trois.
Les Ecoles Publiques Conventionnées mettent en application les dispositifs d'évaluation organisés par le ministère français de l'éducation nationale.
Pour chaque élève, un dossier scolaire est ouvert conformément aux prescriptions de la réglementation française afin de permettre une poursuite d'étude dans n'importe quel établissement français ou participant au réseau des établissements français à l'étranger.


Article 4


Un inspecteur de l'Education Nationale est mis à la disposition du Gouvernement Gabonais par le Gouvernement Français. Il est conseiller du Ministre pour les enseignements primaire et secondaire et, à ce titre, il participe au suivi et au contrôle de ces écoles en relation avec l'Inspection Générale du Ministère.
L'inspecteur de l'Education Nationale française participe au recrutement des personnels contractuels appelés à exercer dans ces écoles.
Il est garant du respect des critères d'homologation des Ecoles Publiques Conventionnées par le Ministère français de l'Education Nationale.


Article 5


Le personnel enseignant titulaire exerçant dans les Ecoles Publiques Conventionnées est constitué de fonctionnaires gabonais et français.
Le personnel enseignant titulaire gabonais doit avoir les compétences requises pour assurer un enseignement aux normes françaises.
Les personnels titulaires français détachés auprès des Ecoles Publiques Conventionnées doivent avoir la qualification requise par la réglementation française pour assurer des missions d'enseignement, de formation et de direction.
Ces personnels titulaires français et gabonais participent à l'encadrement administratif et pédagogique de leurs collègues titulaires et stagiaires de l'Education Nationale gabonaise et des enseignants contractuels.
Pour ce qui concerne les personnels titulaires français, conformément à la disposition de l'article 2 de la convention du 1er avril 1984 relative au concours en personnel apporté par la République Française à la République Gabonaise, il en est dressé annuellement la liste par les Parties, avec la description des emplois correspondants.


Article 6


Les Ecoles Publiques Conventionnées participent à la formation initiale et continue des enseignants gabonais dans le cadre du réseau des écoles dites « associées ».
Les Ecoles Publiques Conventionnées peuvent également accueillir en stage pratique les stagiaires des écoles de formation de formateurs.


TITRE III
DE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE
ET FINANCIÈRE
Article 7


Les écoles publiques conventionnées sont régies par les lois et règlements en vigueur en République Gabonaise. De ce fait, elles sont placées sous la tutelle du Ministère de l'Education Nationale et bénéficient d'une allocation budgétaire.


Article 8


Les écoles publiques conventionnées disposent des ressources suivantes :
― mise à disposition et entretien d'équipements et de locaux ;
― affectation de personnels titulaires gabonais et français par le Gouvernement de la République Gabonaise ;
― mise à disposition de personnels titulaires français par le Gouvernement de la République Française ;
― droits d'écolage versés par les parents d'élèves ;
― contributions diverses notamment par la mise à disposition de personnels et d'équipements par les entreprises partenaires.


Article 9


Le budget annuel relevant du fonds des Ecoles Publiques Conventionnées est équilibré en recettes et en dépenses.
Chaque Ecole Publique Conventionnée dispose d'un fonds de fonctionnement des écoles (FFE) alimenté par une allocation budgétaire de l'Etat gabonais, d'une part et des frais d'écolage, d'autre part.
Ce fonds est géré sous le contrôle du Ministère de l'Education Nationale par le directeur d'école. L'utilisation de ce fonds est examinée lors du conseil d'école.


Article 10


Les personnels français mis à disposition ou détachés auprès des écoles publiques conventionnées, bénéficient des dispositions prévues par les accords de coopération franco-gabonaise et de la réglementation en vigueur, notamment dans les domaines des régimes sociaux et fiscaux.
Les personnels gabonais sont affectés dans les écoles publiques conventionnées pour une durée de cinq ans. Ils bénéficient d'une indemnité fixée en conseil d'administration en sus de leur salaire de fonctionnaire.


TITRE IV
DES DISPOSITIONS FINALES
Article 11


Les dispositions de la présente convention s'appliquent aux Ecoles Publiques Conventionnées existantes, ou susceptibles d'être créées
La liste des Ecoles Publiques Conventionnées est publiée annuellement par arrêté du Ministre gabonais de l'Education Nationale.


Article 12


La présente convention entre en vigueur le 1er septembre 2010, date à laquelle elle se substitue à la convention du 22 août 2005 relative à l'appui de la coopération française aux Ecoles Publiques Conventionnées, ainsi qu'à toutes les dispositions antérieures contraires.
Elle a une durée de validité de cinq ans, renouvelable par reconduction expresse.


Article 13


Sous peine de dénonciation de la convention, les Parties s'engagent à respecter les termes des différentes clauses, à savoir :
― en ce qui concerne la partie Gabonaise, le versement de contributions en termes d'entretien du patrimoine immobilier et de maintenance des équipements d'hygiène et de sécurité ainsi que la mise à disposition de personnels titulaires ;
― en ce qui concerne la partie Française, la mise à disposition de personnels enseignants français titulaires à hauteur de 50 % des effectifs enseignants d'une part et, d'autre part, d'une possibilité de dotation de matériels didactiques nécessaires à l'homologation.
Le présente convention ne peut être dénoncée par l'une des Parties contractantes qu'après l'expiration d'un délai de trois ans à partir de la date de son entrée en vigueur et sous réserve d'un préavis de six mois régulièrement notifié à l'autre Partie.
En cas de dénonciation, les opérations conduites au titre du présent instrument doivent être nécessairement poursuivies jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle la convention a été dénoncée.
Fait à Libreville, le 2 juillet 2010. En deux exemplaires originaux.


Pour le Gouvernement
de la République française :
L'ambassadeur,
haut représentant
de la République
française au Gabon,
Jean-Didier Roisin
Pour le Gouvernement
de la République gabonaise :
Le ministre
de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur,
de la recherche scientifique
et de l'innovation,
porte-parole du Gouvernement,
Séraphin Moundounga