« 4. Marchandises contrefaisantes
Les marchandises présentées sous une marque contrefaisante ou incorporant un dessin ou modèle tel que mentionné à l'article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle et tel que visé par l'article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires et les marchandises contrefaisant un droit d'auteur ou un droit voisin ou un brevet ou un certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet tels que mentionnés aux articles L. 335-2 à L. 335-4, L. 611-2, L. 613-3 et L. 613-5 du code de la propriété intellectuelle. »
II. ― Aux troisième et sixième alinéas du point 6, les mots : « 8 et 9 de la directive n° 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise » sont remplacés par les mots : « à l'article 32 de la directive n° 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive n° 92/12/CEE ».