Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, tel que modifié par l'avenant n° 15 du 22 février 1996 et l'avenant n° 29 du 22 juin 2001, les dispositions de l'avenant n° 43 du 24 janvier 2011, relatif aux minima conventionnels, à la mise en place d'une prime annuelle conventionnelle et à l'ouverture d'une négociation de mise en place d'un régime collectif obligatoire de couverture complémentaire de frais de santé, à la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.