« A N N E X E I I bis
ÉPREUVE DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE DU CONCOURS INTERNE DU CAPES
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comporte deux parties.
Dans une première partie (2 pages dactylographiées maximum), le candidat décrit les responsabilités qui lui ont été confiées durant les différentes étapes de son parcours professionnel, dans le domaine de l'enseignement, en formation initiale (collège, lycée, apprentissage) ou, le cas échéant, en formation continue des adultes.
Dans une seconde partie (6 pages dactylographiées maximum), le candidat développe plus particulièrement, à partir d'une analyse précise et parmi ses réalisations pédagogiques dans la discipline concernée par le concours, celle qui lui paraît la plus significative, relative à une situation d'apprentissage et à la conduite d'une classe qu'il a eue en responsabilité, étendue, le cas échéant, à la prise en compte de la diversité des élèves, ainsi qu'à l'exercice de la responsabilité éducative et à l'éthique professionnelle. Cette analyse devra mettre en évidence les apprentissages, les objectifs, les progressions ainsi que les résultats de la réalisation que le candidat aura choisie de présenter.
Le candidat indique et commente les choix didactiques et pédagogiques qu'il a effectués, relatifs à la conception et à la mise en œuvre d'une ou de plusieurs séquences d'enseignement, au niveau de classe donné, dans le cadre des programmes et référentiels nationaux, à la transmission des connaissances, aux compétences visées et aux savoir-faire prévus par ces programmes et référentiels, à la conception et à la mise en œuvre des modalités d'évaluation, en liaison, le cas échéant, avec d'autres enseignants ou avec des partenaires professionnels. Peuvent également être abordées par le candidat les problématiques rencontrées dans le cadre de son action, celles liées aux conditions du suivi individuel des élèves et à l'aide au travail personnel, à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication au service des apprentissages ainsi que sa contribution au processus d'orientation et d'insertion des jeunes.
Chacune des parties devra être dactylographiée en Arial 11, interligne simple, sur papier de format 21 × 29,7 cm et être ainsi présentée :
― dimension des marges :
― droite et gauche : 2,5 cm ;
― à partir du bord (en-tête et pied de page) : 1,25 cm ;
― sans retrait en début de paragraphe.
A son dossier, le candidat joint, sur support papier, un ou deux exemples de documents ou de travaux, réalisés dans le cadre de l'activité décrite et qu'il juge utile de porter à la connaissance du jury.
L'authenticité des éléments dont il est fait état dans la seconde partie du dossier doit être attestée par le chef d'établissement auprès duquel le candidat exerce ou a exercé les fonctions décrites.
Les critères d'appréciation du jury porteront sur :
― la pertinence du choix de l'activité décrite ;
― la maîtrise des enjeux scientifiques, didactiques et pédagogiques de l'activité décrite ;
― la structuration du propos ;
― la prise de recul dans l'analyse de la situation exposée ;
― la justification argumentée des choix didactiques et pédagogiques opérés ;
― la qualité de l'expression et la maîtrise de l'orthographe et de la syntaxe.
Coefficient 1.
Nota. ― Pendant l'épreuve d'admission, dix minutes maximum pourront être réservées, lors de l'entretien, à un échange sur le dossier de RAEP qui reste à cet effet à la disposition du jury. »
Chapitre III
Modification de l'arrêté du 28 décembre 2009 fixant les sections et les modalités d'organisation
des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique
9
La première phrase de l'article 4 de l'arrêté du 28 décembre 2009 susmentionné est remplacée par la phrase suivante :
« Le concours interne comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission. »
10
Il est inséré après l'article 4 du même arrêté un article 4 bis ainsi rédigé :
« Art. 4 bis.-L'épreuve d'admissibilité du concours interne consiste en l'étude par le jury d'un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi conformément aux modalités décrites en annexe II bis du présent arrêté.
Le dossier comportant les éléments mentionnés en annexe II bis est adressé par le candidat au ministre chargé de l'éducation dans le délai et selon les modalités fixées par l'arrêté d'ouverture du concours. Le fait de ne pas faire parvenir le dossier dans le délai et selon les modalités ainsi fixées entraîne l'élimination du candidat conformément à l'article 17 du présent arrêté.
Le jury examine le dossier de RAEP qu'il note de 0 à 20. Le dossier est soumis à une double correction. »
11
A l'article 6 du même arrêté, les mots : « aux annexes I, II et III » sont remplacés par les mots : « aux annexes I, II, II bis et III ».
12
L'annexe II du même arrêté relative aux épreuves du concours interne du CAPET est ainsi modifiée :
I.-Les dispositions relatives aux sections suivantes : arts appliqués, biotechnologies, esthétique-cosmétique, hôtellerie-restauration, industries graphiques, sciences industrielles de l'ingénieur, sciences et techniques médico-sociales, sont modifiées comme suit :
1. Les dispositions du A définissant l'épreuve d'admissibilité sont remplacées par les dispositions suivantes :
« A. ― Epreuve d'admissibilité
Epreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle définie à l'annexe II bis (coefficient 1). »
2. A la fin des dispositions du B définissant l'épreuve d'admission, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Lors de l'entretien, dix minutes maximum pourront être réservées à un échange sur le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi pour l'épreuve d'admissibilité, qui reste, à cet effet, à la disposition du jury. »
II.-Les dispositions relatives à la section économie et gestion sont modifiées comme suit :
1. Les dispositions du A définissant l'épreuve d'admissibilité sont remplacées par les dispositions suivantes :
« A. ― Epreuve d'admissibilité
Epreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle définie à l'annexe II bis (coefficient 1). »
2. Au B définissant l'épreuve d'admission, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Durée de la préparation : trois heures ; durée de l'épreuve : une heure et dix minutes maximum (dont exposé : quarante minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum) ; coefficient 2.
Lors de l'entretien, dix minutes maximum pourront être réservées à un échange sur le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi pour l'épreuve d'admissibilité, qui reste, à cet effet, à la disposition du jury. »
13
Il est inséré, après l'annexe II du même arrêté, une annexe II bis ainsi rédigée :
« A N N E X E I I bis
ÉPREUVE DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE (RAEP) DU CONCOURS INTERNE DU CAPET
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comporte deux parties.
Dans une première partie (2 pages dactylographiées maximum), le candidat décrit les responsabilités qui lui ont été confiées durant les différentes étapes de son parcours professionnel, dans le domaine de l'enseignement, en formation initiale (collège, lycée, apprentissage) ou, le cas échéant, en formation continue des adultes.
Dans une seconde partie (6 pages dactylographiées maximum), le candidat développe plus particulièrement, à partir d'une analyse précise et parmi ses réalisations pédagogiques dans la discipline concernée par le concours, celle qui lui paraît la plus significative, relative à une situation d'apprentissage et à la conduite d'une classe qu'il a eue en responsabilité, étendue, le cas échéant, à la prise en compte de la diversité des élèves, ainsi qu'à l'exercice de la responsabilité éducative et à l'éthique professionnelle. Cette analyse devra mettre en évidence les apprentissages, les objectifs, les progressions ainsi que les résultats de la réalisation que le candidat aura choisie de présenter.
Le candidat indique et commente les choix didactiques et pédagogiques qu'il a effectués, relatifs à la conception et à la mise en œuvre d'une ou de plusieurs séquences d'enseignement, au niveau de classe donné, dans le cadre des programmes et référentiels nationaux, à la transmission des connaissances, aux compétences visées et aux savoir-faire prévus par ces programmes et référentiels, à la conception et à la mise en œuvre des modalités d'évaluation, en liaison, le cas échéant, avec d'autres enseignants ou avec des partenaires professionnels. Peuvent également être abordées par le candidat les problématiques rencontrées dans le cadre de son action, celles liées aux conditions du suivi individuel des élèves et à l'aide au travail personnel, à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication au service des apprentissages ainsi que sa contribution au processus d'orientation et d'insertion des jeunes.
Chacune des parties devra être dactylographiée en Arial 11, interligne simple, sur papier de format 21 × 29,7 cm et être ainsi présentée :
― dimension des marges :
― droite et gauche : 2,5 cm ;
― à partir du bord (en-tête et pied de page) : 1,25 cm ;
― sans retrait en début de paragraphe.
A son dossier, le candidat joint, sur support papier, un ou deux exemples de documents ou de travaux, réalisés dans le cadre de l'activité décrite et qu'il juge utile de porter à la connaissance du jury.
L'authenticité des éléments dont il est fait état dans la seconde partie du dossier doit être attestée par le chef d'établissement auprès duquel le candidat exerce ou a exercé les fonctions décrites.
Les critères d'appréciation du jury porteront sur :
― la pertinence du choix de l'activité décrite ;
― la maîtrise des enjeux scientifiques et techniques, didactiques et pédagogiques de l'activité décrite ;
― la structuration du propos ;
― la prise de recul dans l'analyse de la situation exposée ;
― la justification argumentée des choix pédagogiques opérés ;
― la qualité de l'expression et la maîtrise de l'orthographe et de la syntaxe.
Coefficient 1.
Nota. ― Pendant l'épreuve d'admission, dix minutes maximum pourront être réservées, lors de l'entretien, à un échange sur le dossier de RAEP qui reste à cet effet à la disposition du jury. »
Chapitre IV
Modification de l'arrêté du 28 décembre 2009 fixant les sections et les modalités d'organisation
des concours du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel
14
Le second alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 28 décembre 2009 susmentionné est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, les sections de recrutement de professeurs de lycée professionnel chargés des enseignements généraux comportent une épreuve d'admissibilité et deux épreuves d'admission. Chaque épreuve est affectée du coefficient 3 ».
15
Il est inséré après l'article 4 de l'arrêté du 28 décembre 2009 susvisé un article 4 bis ainsi rédigé :
« Art. 4 bis.-L'épreuve d'admissibilité du concours interne consiste en l'étude par le jury d'un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi conformément aux modalités décrites en annexe II bis du présent arrêté.
Le dossier comportant les éléments mentionnés en annexe II bis est adressé par le candidat au ministre chargé de l'éducation dans le délai et selon les modalités fixées par l'arrêté d'ouverture du concours. Le fait de ne pas faire parvenir le dossier dans le délai et selon les modalités ainsi fixées entraîne l'élimination du candidat conformément à l'article 16 du présent arrêté.
Le jury examine le dossier de RAEP qu'il note de 0 à 20. Le dossier est soumis à une double correction. »
16
A l'article 6 du même arrêté, les mots : « aux annexes I, II et III » sont remplacés par les mots : « aux annexes I, II, II bis et III ».
17
A l'article 18, le dernier alinéa du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, pour les sections de recrutement de professeurs de lycée professionnel chargés des enseignements généraux comportant une épreuve d'admissibilité et deux épreuves d'admission, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission ; en cas d'égalité de points à la première épreuve d'admission, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité. »
18
L'annexe II du même arrêté relative aux épreuves du concours interne de recrutement de professeurs de lycée professionnel est ainsi modifiée :
I.-Les dispositions relatives aux sections suivantes : arts appliqués, biotechnologies, esthétique-cosmétique, génie civil, génie chimique, génie électrique, génie industriel, génie mécanique, industries graphiques, sciences et techniques médico-sociales, sections pour lesquelles il n'existe pas de diplôme de niveau supérieur à celui du baccalauréat relevant du groupe A et du groupe B, sont modifiées comme suit :
1. Les dispositions du A définissant l'épreuve sont remplacées par les dispositions suivantes :
« A. ― Epreuve d'admissibilité
Epreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle définie à l'annexe II bis (coefficient 1). »
2. A la fin des dispositions du B définissant l'épreuve d'admission, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Lors de l'entretien, dix minutes maximum pourront être réservées à un échange sur le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi pour l'épreuve d'admissibilité, qui reste, à cet effet, à la disposition du jury. »
II.-Les dispositions relatives à la section économie et gestion sont modifiées comme suit :
1. Les dispositions du A définissant l'épreuve d'admissibilité sont remplacées par les dispositions suivantes :
« A. ― Epreuve d'admissibilité
Epreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle définie à l'annexe II bis (coefficient 1). »
2. Le B définissant l'épreuve d'admission est modifié comme suit :
a) Il est inséré, après le quatrième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de l'entretien, dix minutes maximum pourront être réservées à un échange sur le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi pour l'épreuve d'admissibilité, qui reste, à cet effet, à la disposition du jury. »
b) Dans l'alinéa final, les mots : « portent l'épreuve d'admissibilité et » sont remplacés par le mot : « porte ».
III.-Les dispositions relatives à la section hôtellerie-restauration sont modifiées comme suit :
1. Les dispositions du A définissant l'épreuve d'admissibilité sont remplacées par les dispositions suivantes :
« A. ― Epreuve d'admissibilité
Epreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle définie à l'annexe II bis (coefficient 1). »
2. Le B définissant l'épreuve d'admission est modifié comme suit :
a) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Durée de l'épreuve : trois heures et dix minutes (quarante minutes pour la phase de préparation et d'organisation sous forme écrite ; deux heures pour la phase de réalisation ; trente minutes pour la phase d'entretien).
Lors de l'entretien, dix minutes maximum pourront être réservées à un échange sur le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi pour l'épreuve d'admissibilité, qui reste, à cet effet, à la disposition du jury. »
b) Dans l'alinéa final, les mots : « portent l'épreuve d'admissibilité et » sont remplacés par le mot : « porte ».
IV.-Les dispositions relatives à la section langues vivantes-lettres sont modifiées comme suit :
1. Les dispositions du A définissant les épreuves d'admissibilité sont remplacées par les dispositions suivantes :
« A. ― Epreuve d'admissibilité
Epreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle définie à l'annexe II bis (coefficient 3), portant au choix du candidat au moment de l'inscription soit sur la langue vivante, soit sur le français.
2. Le B définissant les épreuves d'admission est modifié comme suit :
a) Au 1° et au 2° définissant respectivement l'épreuve de langue vivante et l'épreuve de français, le coefficient 2 est remplacé par le coefficient 3.
b) Le premier alinéa du 2° est complété par la phrase suivante : « L'épreuve inclut un temps d'interrogation relatif à la maîtrise de la langue française, comportant une question d'identification d'une forme ou d'une fonction grammaticale. »
3. A la fin des dispositions du B, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Lors de l'entretien de l'épreuve d'admission correspondant à la valence choisie par le candidat pour le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle de l'épreuve d'admissibilité, dix minutes maximum pourront être réservées à un échange sur le dossier qui reste, à cet effet, à la disposition du jury. Lorsque la valence choisie porte sur la langue vivante, cet entretien se déroule dans cette langue. »
V.-Les dispositions relatives à la section lettres-histoire et géographie sont modifiées comme suit :
1. Les dispositions du A définissant les épreuves d'admissibilité sont remplacées par les dispositions suivantes :
« A. ― Epreuve d'admissibilité
Epreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle définie à l'annexe II bis (coefficient 3), portant au choix du candidat au moment de l'inscription soit sur le français, soit sur l'histoire ou la géographie. »
2. Les dispositions du B définissant les épreuves d'admission sont remplacées par les dispositions suivantes :
« B. ― Epreuves d'admission
1° Français : explication et exploitation pédagogique d'un texte d'un auteur de langue française. L'épreuve inclut un temps d'interrogation relatif à la maîtrise de la langue française, comportant une question d'identification d'une forme ou d'une fonction grammaticale.
Durée de la préparation : deux heures ; durée de l'épreuve : une heure ; coefficient 3.
2° Histoire-géographie : commentaire, analyse scientifique et utilisation pédagogique de documents se rapportant à l'histoire ou à la géographie en fonction d'un tirage au sort au moment de l'épreuve.
Durée de la préparation : deux heures ; durée de l'épreuve : une heure ; coefficient 3.
Lors de l'entretien de l'épreuve d'admission correspondant à la valence choisie par le candidat pour le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle de l'épreuve d'admissibilité, dix minutes maximum pourront être réservées à un échange sur le dossier qui reste, à cet effet, à la disposition du jury.
Le programme des épreuves d'admission est publié au Bulletin officiel de l'éducation nationale. »
VI.-Les dispositions relatives à la section mathématiques-sciences physiques sont modifiées comme suit :
1. Les dispositions du A définissant les épreuves d'admissibilité sont remplacées par les dispositions suivantes :
« A. ― Epreuve d'admissibilité
Epreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle définie à l'annexe II bis (coefficient 3), portant au choix du candidat au moment de l'inscription soit sur les mathématiques, soit sur les sciences physiques (physique ou chimie). »
2. Les dispositions du B définissant les épreuves d'admission sont modifiées comme suit :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« Lors de l'entretien de l'épreuve d'admission correspondant à la valence choisie par le candidat pour le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle de l'épreuve d'admissibilité, dix minutes maximum pourront être réservées à un échange sur le dossier qui reste, à cet effet, à la disposition du jury. »
b) Au 1° et au 2° définissant respectivement l'épreuve professionnelle en mathématiques et l'épreuve professionnelle en sciences physiques, le coefficient 2 est remplacé par le coefficient 3.
3. A la fin du B, l'alinéa final est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le programme des épreuves d'admission fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel de l'éducation nationale. »
19
Il est inséré après l'annexe II du même arrêté, une annexe II bis ainsi rédigée :
« A N N E X E I I bis
ÉPREUVE DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
(RAEP) DU CONCOURS INTERNE DE RECRUTEMENT DE PROFESSEURS DE LYCÉE PROFESSIONNEL
A.-Sections autres que langues vivantes-lettres, lettres-histoire et géographie, mathématiques-sciences physiques
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comporte deux parties.
Dans une première partie (2 pages dactylographiées maximum), le candidat décrit les responsabilités qui lui ont été confiées durant les différentes étapes de son parcours professionnel, dans le domaine de l'enseignement, en formation initiale (collège, lycée, apprentissage) ou, le cas échéant, en formation continue des adultes.
Dans une seconde partie (6 pages dactylographiées maximum), le candidat développe plus particulièrement, à partir d'une analyse précise et parmi ses réalisations pédagogiques dans la discipline concernée par le concours, celle qui lui paraît la plus significative, relative à une situation d'apprentissage et à la conduite d'une classe qu'il a eue en responsabilité, étendue, le cas échéant, à la prise en compte de la diversité des élèves, ainsi qu'à l'exercice de la responsabilité éducative et à l'éthique professionnelle. Cette analyse devra mettre en évidence les apprentissages, les objectifs, les progressions ainsi que les résultats de la réalisation que le candidat aura choisie de présenter.
Le candidat indique et commente les choix didactiques et pédagogiques qu'il a effectués, relatifs à la conception et à la mise en œuvre d'une ou de plusieurs séquences d'enseignement, au niveau de classe donné, dans le cadre des programmes et référentiels nationaux, à la transmission des connaissances, aux compétences visées et aux savoir-faire prévus par ces programmes et référentiels, à la conception et à la mise en œuvre des modalités d'évaluation, en liaison, le cas échéant, avec d'autres enseignants ou avec des partenaires professionnels. Peuvent également être abordées par le candidat les problématiques rencontrées dans le cadre de son action, celles liées aux conditions du suivi individuel des élèves et à l'aide au travail personnel, à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication au service des apprentissages ainsi que sa contribution au processus d'orientation et d'insertion des jeunes.
Chacune des parties devra être dactylographiée en Arial 11, interligne simple, sur papier de format 21 × 29,7 cm et être ainsi présentée :
― dimension des marges :
― droite et gauche : 2,5 cm ;
― à partir du bord (en-tête et pied de page) : 1,25 cm.
― sans retrait en début de paragraphe.
A son dossier, le candidat joint, sur support papier, un ou deux exemples de documents ou travaux, réalisés dans le cadre de l'activité décrite et qu'il juge utile de porter à la connaissance du jury.
L'authenticité des éléments dont il est fait état dans la seconde partie du dossier doit être attestée par le chef d'établissement auprès duquel le candidat exerce ou a exercé les fonctions décrites.
Les critères d'appréciation du jury porteront sur :
― la pertinence du choix de l'activité décrite ;
― la maîtrise des enjeux scientifiques, techniques, professionnels, didactiques, pédagogiques et formatifs de l'activité décrite ;
― la structuration du propos ;
― la prise de recul dans l'analyse de la situation exposée ;
― la justification argumentée des choix pédagogiques opérés ;
― la qualité de l'expression et la maîtrise de l'orthographe et de la syntaxe.
Coefficient 1.
Nota. ― Pendant l'épreuve d'admission, dix minutes maximum pourront être réservées lors de l'entretien à un échange sur le dossier de RAEP qui reste à cet effet la disposition du jury.
B. ― Sections langues vivantes-lettres, lettres-histoire
et géographie, mathématiques-sciences physiques
Les modalités de l'épreuve sont celles mentionnées au A ci-dessus.
Toutefois, le candidat consacre plus particulièrement la seconde partie de son dossier à une situation afférente à l'une des valences de la section choisie.
Pour la section lettres-histoire et géographie, le candidat a le choix, pour la valence histoire et géographie, de traiter une situation relative à l'histoire ou à la géographie.
Pour la section mathématiques-sciences physiques, le candidat a le choix, pour la valence sciences physiques, de traiter une situation relative à la physique ou à la chimie.
Coefficient 3.
Nota. ― Pendant l'épreuve d'admission correspondant à la valence choisie pour le dossier de RAEP, dix minutes maximum pourront être réservées lors de l'entretien à un échange sur le dossier qui reste à cet effet la disposition du jury. »
20
Les dispositions du présent arrêté prennent effet à la session 2012 des concours.
21
La directrice générale des ressources humaines est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 avril 2011.
Le ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et de la vie associative,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale
des ressources humaines,
J. Théophile
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration
et de la fonction publique,
J.-F. verdier