« A. ― Epreuve d'admissibilité
Epreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle définie à l'annexe II bis (coefficient 1). »
2. A la fin des dispositions du B définissant l'épreuve d'admission, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Lors de l'entretien, dix minutes maximum pourront être réservées à un échange sur le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi pour l'épreuve d'admissibilité, qui reste, à cet effet, à la disposition du jury. »
II. - Les dispositions relatives à la section histoire et géographie sont modifiées comme suit :
1. Les dispositions du A définissant l'épreuve d'admissibilité sont remplacées par les dispositions suivantes :
« A. ― Epreuve d'admissibilité
Epreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle définie à l'annexe II bis (coefficient 1), portant au choix du candidat au moment de l'inscription soit sur l'histoire, soit sur la géographie. »
2. Le B définissant l'épreuve d'admission est modifié comme suit :
a) Le premier alinéa est complétée par la phrase : « L'épreuve se déroule dans la discipline, histoire ou géographie, non choisie par le candidat pour l'épreuve d'admissibilité. »
b) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Lors de l'entretien, dix minutes maximum pourront être réservées à un échange sur le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi pour l'épreuve d'admissibilité, qui reste, à cet effet, à la disposition du jury. »
III. - Les dispositions relatives à la section langue corse sont modifiées comme suit :
1. Les dispositions du A définissant l'épreuve d'admissibilité sont remplacées par les dispositions suivantes :
« A. ― Epreuve d'admissibilité
Epreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle définie à l'annexe II bis (coefficient 1). »
2. A la fin des dispositions du B définissant l'épreuve d'admission, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Lors de l'entretien, dix minutes maximum pourront être réservées à un échange sur le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi pour l'épreuve d'admissibilité, qui reste, à cet effet, à la disposition du jury. Cet échange se déroule en langue corse. »
IV. - Les dispositions relatives à la section langues régionales : basque, breton, catalan, créole, occitan-langue d'oc sont modifiées comme suit :
1. Les dispositions du A définissant les épreuves d'admissibilité sont remplacées par les dispositions suivantes :
« A. ― Epreuve d'admissibilité
Epreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle définie à l'annexe II bis (coefficient 1). »
2. Les dispositions du B définissant les épreuves d'admission sont remplacées par les dispositions suivantes :
« B. ― Epreuve d'admission
Exploitation pédagogique de documents en langue régionale (notamment documents audio, textuels, vidéo) soumis au candidat par le jury. L'épreuve se compose d'un exposé en langue régionale suivi d'un entretien en langue régionale comportant l'explication en français de faits de langue.
Durée de la préparation : deux heures ; durée de l'épreuve : une heure maximum (exposé : trente minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum) ; coefficient 2.
Lors de l'entretien, dix minutes maximum pourront être réservées à un échange sur le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi pour l'épreuve d'admissibilité, qui reste, à cet effet, à la disposition du jury. Cet échange se déroule en langue régionale. »
V. - Les dispositions relatives à la section langue des signes française sont modifiées comme suit :
1. Les dispositions du A définissant l'épreuve d'admissibilité sont remplacées par les dispositions suivantes :
« A. ― Epreuve d'admissibilité
Epreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle définie à l'annexe II bis (coefficient 1). »
2. Au B définissant l'épreuve d'admission, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Durée de la préparation : trois heures ; durée de l'épreuve : une heure et dix minutes (première partie : exposé : vingt minutes ; entretien : quinze minutes ; seconde partie : exposé : vingt minutes ; entretien : quinze minutes) ; coefficient 2.
Dix minutes maximum imputables sur la durée totale des entretiens pourront être réservées à un échange sur le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi pour l'épreuve d'admissibilité, qui reste, à cet effet, à la disposition du jury. Cet échange se déroule en langue des signes française. »
VI. - Les dispositions relatives à la section langues vivantes étrangères sont modifiées comme suit :
1. Les dispositions du A définissant l'épreuve d'admissibilité sont remplacées par les dispositions suivantes :
« A. ― Epreuve d'admissibilité
Epreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle définie à l'annexe II bis (coefficient 1). »
2. Le B définissant l'épreuve d'admission est remplacé par les dispositions suivantes :
« B. ― Epreuve d'admission
Epreuve professionnelle en deux parties :
1. Exploitation pédagogique de documents en langue étrangère (notamment audio, textuels, vidéo) soumis au candidat par le jury. Cette partie de l'épreuve comporte un exposé suivi d'un entretien. Elle tient compte du niveau d'enseignement (collège ou lycée) dans lequel le candidat a une expérience. Le candidat fait connaître ce niveau au moment de l'inscription au concours. Cette partie se déroule en français, à l'exception des exercices de toute nature qui sont présentés en langue étrangère.
Durée de la préparation : deux heures ; durée de l'exposé : trente minutes maximum ; durée de l'entretien : vingt-cinq minutes maximum.
2. Compréhension et expression en langue étrangère. Cette partie de l'épreuve prend appui sur un document audio, textuel ou vidéo en langue étrangère ou sur un document iconographique dont le candidat prend connaissance en présence du jury. Elle consiste en un compte rendu suivi d'un entretien, les deux se déroulant en langue étrangère.
Durée : trente minutes maximum ; coefficient total de l'épreuve : 2.
Chacune des parties entre pour moitié dans la notation.
Dix minutes maximum imputables sur la durée totale des entretiens pourront être réservées à un échange sur le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi pour l'épreuve d'admissibilité, qui reste, à cet effet, à la disposition du jury. Cet échange se déroule en langue étrangère. »
VII. - Les dispositions relatives à la section lettres classiques sont modifiées comme suit :
1. Les dispositions du A définissant l'épreuve d'admissibilité sont remplacées par les dispositions suivantes :
« A. ― Epreuve d'admissibilité
Epreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle définie à l'annexe II bis (coefficient 1), portant au choix du candidat au moment de l'inscription soit sur le français, soit sur une langue ancienne (latin ou grec). »
2. Le B définissant l'épreuve d'admission est remplacé par les dispositions suivantes :
« B. ― Epreuve d'admission
Epreuve professionnelle.
Durée de la préparation : deux heures ; durée totale de l'épreuve : une heure et vingt-cinq minutes maximum.
L'épreuve comporte :
1. Une analyse d'une situation d'enseignement. Cette épreuve comporte un exposé suivi d'un entretien avec les membres du jury. Elle prend appui sur un dossier proposé par le jury qui tient compte du niveau d'enseignement (collège ou lycée) dans lequel le candidat a une expérience. Le candidat fait connaître ce niveau au moment de l'inscription au concours. Le dossier porte sur le français si le dossier de RAEP porte sur une langue ancienne ; il porte sur une langue ancienne si le dossier de RAEP porte sur le français.
Le candidat doit analyser les documents constituant le dossier proposé. Dans son exposé, il précise l'utilisation qu'il ferait de ces documents dans la classe ou dans les classes indiquées dans le dossier. Il définit ses objectifs, expose les modalités et la progression de sa démarche, propose des exercices, explique les résultats attendus.
L'entretien a pour base la situation d'enseignement proposée et est étendu à certains aspects de l'expérience professionnelle du candidat. Il inclut un temps d'interrogation relatif à la maîtrise de la langue française, comportant une question d'identification d'une forme ou d'une fonction grammaticale.
Exposé : trente minutes maximum ; entretien : quarante-cinq minutes maximum.
Lors de l'entretien, dix minutes maximum pourront être réservées à un échange sur le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi pour l'épreuve d'admissibilité, qui reste, à cet effet, à la disposition du jury.
2. Une traduction improvisée, sans dictionnaire, d'un court texte de latin ou de grec choisi par le jury parmi les auteurs du programme des classes. Durée : 10 minutes maximum ; coefficient 2.
Le programme de l'épreuve est celui des lycées d'enseignement général et technologique et des collèges. »
VIII. - Les dispositions relatives à la section lettres modernes sont modifiées comme suit :
1. Les dispositions du A définissant l'épreuve d'admissibilité sont remplacées par les dispositions suivantes :
« A. ― Epreuve d'admissibilité
Epreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle définie à l'annexe II bis (coefficient 1). »
2. Le B définissant l'épreuve d'admission est modifié comme suit :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'épreuve consiste en une explication de texte de langue française, assortie d'une question de grammaire référée aux programmes des classes de collège ou de lycée, selon le choix du candidat exprimé au moment de son inscription. La méthode d'explication est laissée au choix du candidat. La présentation de la question de grammaire prend la forme d'un développement organisé en relation avec les programmes. »
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'explication de texte est suivie d'un entretien avec le jury au cours duquel le candidat est invité à justifier ses analyses et ses choix, et à préciser l'utilisation qu'il ferait, dans sa classe, des documents ayant servi de support à l'explication de texte. »
c) Il est inséré, après le quatrième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de l'entretien, dix minutes maximum pourront être réservées à un échange sur le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi pour l'épreuve d'admissibilité, qui reste, à cet effet, à la disposition du jury. »
d) Dans l'alinéa final, les mots : « le programme des épreuves » sont remplacés par les mots : « le programme de l'épreuve ».
IX. - Les dispositions relatives à la section sciences économiques et sociales sont modifiées comme suit :
1. Les dispositions du A définissant l'épreuve d'admissibilité sont remplacées par les dispositions suivantes :
« A. ― Epreuve d'admissibilité
Epreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle définie à l'annexe II bis (coefficient 1). »
2. Au B définissant l'épreuve d'admission, il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de l'entretien, dix minutes maximum pourront être réservées à un échange sur le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi pour l'épreuve d'admissibilité, qui reste, à cet effet, à la disposition du jury. »
X. - Les dispositions relatives à la section sciences physiques et chimiques sont modifiées comme suit :
1. Les dispositions du A définissant l'épreuve d'admissibilité sont remplacées par les dispositions suivantes :
« A. ― Epreuve d'admissibilité
Epreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle définie à l'annexe II bis (coefficient 1), portant au choix du candidat au moment de l'inscription soit sur la physique, soit sur la chimie. »
2. Le dernier alinéa du B définissant l'épreuve d'admission est remplacé par les dispositions suivantes :
« Durée de la préparation : deux heures ; durée de l'épreuve : une heure et dix minutes maximum (exposé : vingt minutes ; présentation d'une séquence expérimentale : vingt minutes ; entretien : trente minutes) ; coefficient 2.
Lors de l'entretien, dix minutes maximum pourront être réservées à un échange sur le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi pour l'épreuve d'admissibilité, qui reste, à cet effet, à la disposition du jury. »
XI. - Les dispositions relatives à la section sciences de la vie et de la Terre sont modifiées comme suit :
1. Les dispositions du A définissant l'épreuve d'admissibilité sont remplacées par les dispositions suivantes :
« A. ― Epreuve d'admissibilité
Epreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle définie à l'annexe II bis (coefficient 1), portant au choix du candidat au moment de l'inscription soit sur les sciences de la vie, soit sur les sciences de la Terre. »
2. Le B définissant l'épreuve d'admission est modifié comme suit :
a) Dans la troisième phrase du premier alinéa, après les mots : « sur l'exploitation d'un dossier », sont insérés les mots : « , dans le champ non choisi par le candidat pour l'épreuve d'admissibilité ou associant les deux champs, ».
b) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Lors de l'entretien, dix minutes maximum pourront être réservées à un échange sur le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi pour l'épreuve d'admissibilité, qui reste, à cet effet, à la disposition du jury. »
XII. - Les dispositions relatives à la section tahitien sont modifiées comme suit :
1. Les dispositions du A définissant l'épreuve d'admissibilité sont remplacées par les dispositions suivantes :
« A. ― Epreuve d'admissibilité
Epreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle définie à l'annexe II bis (coefficient 1). »
2. Au B définissant l'épreuve d'admission, il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de l'entretien, dix minutes maximum pourront être réservées à un échange sur le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi pour l'épreuve d'admissibilité, qui reste, à cet effet, à la disposition du jury. Cet entretien a lieu en tahitien. »