I. ― Ont seuls accès à tout ou partie des données mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
― les agents individuellement désignés et spécialement habilités chargés de l'enregistrement des données collectées ;
― les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale affectés au contrôle des accès aux zones de sécurité définies.
II. ― Les personnes chargées de la fabrication des titres d'accès peuvent être destinataires des données mentionnées à l'article 2 strictement nécessaires à l'établissement de ces titres.