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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 19 avril 2011 fixant les conditions de délivrance, de prorogation et de renouvellement des qualifications de classe d'avions monosièges monomoteurs à turbopropulseur et d'hydravion)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 19 avril 2011 fixant les conditions de délivrance, de prorogation et de renouvellement des qualifications de classe d'avions monosièges monomoteurs à turbopropulseur et d'hydravion)


Sans préjudice de la sous-partie I de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 (FCL 1) susvisé, un examinateur chargé de conduire :
1. L'épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance des qualifications de classe hydravion ;
2. Les contrôles de compétence en vue de la prorogation ou du renouvellement des qualifications de classe hydravion,
doit satisfaire au minimum aux exigences prévues à l'article 9.