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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 19 avril 2011 fixant les conditions de délivrance, de prorogation et de renouvellement des qualifications de classe d'avions monosièges monomoteurs à turbopropulseur et d'hydravion)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 19 avril 2011 fixant les conditions de délivrance, de prorogation et de renouvellement des qualifications de classe d'avions monosièges monomoteurs à turbopropulseur et d'hydravion)


Sans préjudice des dispositions prévues à la sous-partie H de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé (FCL 1), un instructeur appelé à dispenser la formation prévue à l'article 6 doit :
1. Etre habilité à remplir les fonctions de pilote-commandant de bord de l'aéronef utilisé au cours de cette formation ;
2. Avoir accompli au moins quinze heures en tant que pilote sur n'importe quel(le) type ou classe d'hydravion correspondant à la formation qu'il est appelé à dispenser ;
3. Avoir réalisé après formation un minimum de dix amerrissages en tant que commandant de bord ;
4. Etre titulaire d'une qualification FI(A) ou CRI (A) en état de validité.