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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 19 avril 2011 fixant les conditions de délivrance, de prorogation et de renouvellement des qualifications de classe d'avions monosièges monomoteurs à turbopropulseur et d'hydravion)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 19 avril 2011 fixant les conditions de délivrance, de prorogation et de renouvellement des qualifications de classe d'avions monosièges monomoteurs à turbopropulseur et d'hydravion)


Est considéré comme avion monosiège, un avion :
1. Monoplace ou
2. Multiplace mais ne disposant que d'un siège pilote, tous les autres sièges ne permettant pas :
― d'accéder aux commandes essentielles pour le contrôle de la trajectoire de vol (manche, palonniers, puissance moteur) ;
― de voir les instruments principaux nécessaires au vol (anémomètre, altimètre, compte-tours hélice) ;
― de communiquer avec l'occupant du siège pilote.