La station d'un aéronef utilisé en vol IFR, ou la station d'un aéronef utilisé en transport public en vol VFR, dont les équipements ne font pas l'objet d'un programme de fiabilité fait l'objet d'un test de bon fonctionnement tous les deux ans selon des modalités définies ou acceptées par le ministre chargé de l'aviation civile. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux ballons.
Un aéronef comprenant un équipement de surveillance conforme aux dispositions en matière d'équipements exigés par les services de la circulation aérienne fait l'objet d'un test visant à s'assurer que l'équipement de surveillance transmet correctement les informations prévues, tous les deux ans, selon des modalités définies ou acceptées par le ministre chargé de l'aviation civile. Toutefois, cette durée est portée à six ans dans le cas d'une station installée à bord d'un aéronef exempté de certaines obligations énumérées aux articles R. 133-1 et R. 133-1-1.