Articles

Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 18 avril 2011 modifiant l'arrêté du 12 juillet 2005 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2))

Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 18 avril 2011 modifiant l'arrêté du 12 juillet 2005 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2))



A N N E X E


Le document « FCL 2 », annexé à l'arrêté du 12 juillet 2005 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères, est modifié ainsi qu'il suit :
La sous-partie A de l'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 susvisé est ainsi modifiée :
I.-Le paragraphe (1) (b) de l'appendice 1 au paragraphe FCL 2.005 est remplacé par les dispositions suivantes :
« (b)
(i) Pour les licences ATPL (H) et CPL (H), attester qu'une connaissance satisfaisante des JAR-OPS3 et des JAR-FCL 2 et JAR-FCL 3 a été acquise (3).
(ii) Pour la licence PPL (H), attester qu'une connaissance satisfaisante du JAR-FCL. 2 a été acquise (3). »
II.-La note (3) figurant au 1 (d) de l'appendice 1 au paragraphe FCL 2.005 est remplacée par les dispositions suivantes :
« (3) Les titulaires d'un ATPL (H) théorique sont réputés avoir attesté qu'une connaissance satisfaisante du JAR-OPS 3, du JAR-FCL 2 et du JAR-FCL 3 a été acquise conformément aux exigences de cet appendice. »
III.-Le paragraphe (2) de l'appendice 1 au paragraphe FCL 2.005 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Qualifications d'instructeur

QUALIFICATIONS,
ou privilèges obtenus
selon les arrêtés du 31 juillet 1981

EXPÉRIENCE

TOUTE CONDITION
supplémentaire

QUALIFICATION FCL 2
obtenue en remplacement

(1)

(2)

(3)

(4)

IATH/ ITH/ ISPH/ IPH

Telle que requise par la présente annexe FCL 2 pour l'obtention de la qualification correspondante

Attester auprès de l'Autorité qu'une connaissance satisfaisante du JAR-OPS3 et du JAR-FCL 2 ou, pour les IATH et ITH uniquement du JAR-FCL 2, a été acquise

FI (H) (1) (2)
IRI (H)
TRI (H)


(1) Les privilèges du titulaire d'une qualification FI (H) obtenue en remplacement d'une qualification d'instructeur pilote privé hélicoptère sont limités à l'instruction au vol en vue de la délivrance de la licence de pilote privé hélicoptère et des qualifications associées tant que le titulaire n'a pas justifié avoir subi un module relatif à la formation à la gestion des ressources humaines et techniques et à l'évaluation des candidats dans ce domaine et avoir attesté qu'une connaissance satisfaisante du JAR-OPS3 a été acquise.
(2) Les privilèges du titulaire d'une qualification FI (H) obtenue en remplacement d'une qualification d'instructeur pilote privé hélicoptère, si ce titulaire n'a pas reçu les dix heures de formation en vol aux instruments requises par le paragraphe FCL 2.335 ou ne peut pas justifier avoir dispensé dix heures de formation au vol de nuit dans les trois années précédant la demande d'obtention de cette qualification FI (H), sont limités à l'instruction au vol à vue en vue de la délivrance de la licence de pilote privé hélicoptère et des qualifications associées. »
IV.-Le paragraphe FCL 2.020 est remplacé par les dispositions suivantes :
« FCL 2.020. ― Prise en compte de l'expérience militaire
Demande de prise en compte :
Les membres d'équipage de conduite titulaires de licences ou qualifications militaires qui demandent une licence ou une qualification spécifiée dans la présente annexe FCL 2 doivent présenter leur candidature auprès de l'Autorité. Leurs connaissances, l'expérience et l'aptitude acquises en tant que militaires doivent satisfaire aux conditions fixées par l'arrêté du 1er juin 2010 relatif aux conditions de délivrance de licences, qualifications et habilitations de membre d'équipage de conduite d'avions et d'hélicoptères au personnel navigant militaire. »
V.-Le paragraphe FCL 2.060 est remplacé par les dispositions suivantes :
« FCL 2.060. ― Réduction des privilèges des titulaires de licences âgés de 60 ans et plus dans le transport aérien commercial.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6521-4 du code des transports :
(a) 60-64 ans. Le titulaire d'une licence de pilote qui a atteint l'âge de 60 ans ne peut agir en qualité de pilote-commandant de bord ou de copilote à bord d'un aéronef effectuant des opérations de transport aérien commercial, que s'il :
(1) Fait partie d'un équipage multipilote ; et
(2) Pour autant qu'il soit le seul pilote de l'équipage de conduite qui ait atteint l'âge de 60 ans ;
(b) 65 ans. Le titulaire d'une licence de pilote qui a atteint l'âge de 65 ans ne pourra agir en tant que pilote d'aéronef dans le transport aérien commercial. »