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Article AUTONOME (Décision n° 2011-173 du 30 mars 2011 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services privés de télévision à vocation locale diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans le territoire des îles Wallis et Futuna)

Article AUTONOME (Décision n° 2011-173 du 30 mars 2011 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services privés de télévision à vocation locale diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans le territoire des îles Wallis et Futuna)



1.2. Actionnaires ou associés qui, sans contrôler la société candidate, détiennent directement une part
égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette dernière


Pour les personnes physiques :
― identité précise des personnes, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'elles y détiennent.
Pour les personnes morales :
― composition du capital, notamment sous la forme d'un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;
― composition des organes de direction et d'administration ;
― rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices ;
― description des activités et des participations dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.


2. Associations


Les pièces suivantes sont communiquées par le candidat :
― pour une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la publication ;
― pour une association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation de dépôt du dossier de déclaration en préfecture.
Doivent également être fournis :
― copie du récépissé de déclaration à la préfecture ou de la publication au Journal officiel ;
― statuts à jour, datés et signés ;
― liste des dirigeants, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'ils y détiennent ;
― extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
― procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années ;
― rapports annuels, bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices ;
― description des activités, des participations et des projets de développement de l'association dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.


3. Dispositif relatif à la concentration des médias


Il est rappelé que les contraintes résultant du dispositif anticoncentration s'appliquent à la personne morale titulaire d'une autorisation et aux personnes qui contrôlent une société titulaire d'une autorisation (2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986).


3.1. Société candidate


La société candidate et, le cas échéant, les actionnaires qui la contrôlent, doivent justifier qu'ils ne se trouveront pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 39, 40, 41, 41-1-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 en détaillant leur situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, ils doivent indiquer les actions qu'ils envisagent pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui avait été initialement présentée.


3.2. Association candidate


L'association candidate doit justifier qu'elle ne se trouvera pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 41, 41-1-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 en détaillant sa situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, elle doit indiquer les actions qu'elle envisage pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui avait été initialement présentée.


II. ― Description du service


Le candidat décrit son service en tenant compte des obligations prévues notamment au décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre. Il prend également en considération les éléments constitutifs d'une convention tels qu'ils sont énumérés à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. Il s'attache, tout particulièrement, à montrer dans quelle mesure les caractéristiques de son projet répondent aux critères de sélection qui sont explicités au II-7 du présent texte d'appel.


1. Caractéristiques générales du projet


Le candidat doit fournir impérativement une grille hebdomadaire de programmes détaillant la nature, le genre, les horaires et la durée de diffusion et de rediffusion des émissions. Un descriptif des principales émissions envisagées est également versé au dossier de candidature.
Le candidat remplit ensuite les tableaux suivants relatifs aux caractéristiques générales de la programmation.


1.1. Présentation générale du service


a) Nouveau service :
Oui Non
Si non :
― date de lancement du service :
― mode de diffusion :
― voie hertzienne terrestre :
― autres réseaux de communications électroniques :
b) Genre (généraliste, thématique...) :
c) Public visé : cible par sexe/âge :


1.2. Caractéristiques générales de la programmation
Programmation locale


L'éditeur doit consacrer au minimum la moitié du volume total hebdomadaire du temps d'antenne à des émissions dont le sujet est ancré dans la réalité sociale, économique et culturelle des îles Wallis et Futuna et de sa région. Ce minimum doit être programmé entre 6 heures et 20 heures.
Le volume minimum hebdomadaire d'émissions locales en première diffusion est de douze heures. Ce volume doit être programmé aux meilleures heures d'audience.
La convention peut fixer une montée en charge du volume de première diffusion de ces émissions. Lors de la première année de diffusion du service, ce volume ne peut être inférieur à sept heures pour la programmation hebdomadaire en première diffusion.
a) Volume hebdomadaire de diffusion de la programmation locale :
b) Volume hebdomadaire des émissions locales en première diffusion (compris dans le volume de diffusion de la programmation locale) :
c) Horaires de diffusion/emplacement dans la grille de programmes des émissions locales (dont celles en première diffusion) :
d) Montée en charge :
La convention peut fixer une montée en charge du volume des émissions locales en première diffusion.
Lors de la première année de diffusion du service, ce volume ne saurait être inférieur à 7 heures (voir supra).
Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?
Oui Non
Si oui, veuillez remplir le tableau suivant :

DIFFUSION D'ÉMISSIONS LOCALES EN PREMIÈRE DIFFUSION

PREMIÈRE ANNÉE

ANNÉES ULTÉRIEURES

Volume

(min 7 heures)

 

Par rapport au volume hebdomadaire de la programmation locale

 

 


e) Emissions fournies par un tiers :
Souhaitez-vous avoir recours à des tiers pour la fourniture de programmes locaux ?
Oui Non
Par quels moyens ?
Si oui, le candidat doit verser au dossier de candidature une demande d'autorisation à laquelle doivent être joints les contrats passés.


Autres programmes (hors programmation locale)


a) Horaires de diffusion/emplacement dans la grille des programmes :
b) Volume horaire hebdomadaire :
c) Volume, genre et nationalité des programmes inédits (tout programme : œuvre et non-œuvre) :
Le cas échéant, les émissions extralocales peuvent être fournies par des tiers. Dans ce cas, l'éditeur doit conserver en toutes circonstances son indépendance éditoriale.
d) Souhaitez-vous avoir recours à des tiers pour la fourniture de programmes (hors programmation locale) ?
Oui Non
Par quels moyens ?
Si oui, le candidat doit verser au dossier de candidature les contrats passés.


Répartition des programmes par genres




POURCENTAGE PAR RAPPORT AU VOLUME HEBDOMADAIRE TOTAL DE DIFFUSION


Programmation locale

Hors programmation locale

Total

Information :
― journaux télévisés et flashes ;
― magazines.

 

 

 

Documentaires.

 

 

 

Fiction télévisuelle.

 

 

 

Emissions pour la jeunesse.

 

 

 

Divertissement.

 

 

 

Sport :
― magazines ;
― retransmission d'événements sportifs.

 

 

 

Cinéma.

 

 

 

Autres émissions :
― publicité ;

 

 

 

― téléachat.

 

 

 

Autres éléments (interactivité, bandes-annonces, présentation).

 

 

 

Total

 

 

100 %


Autres données relatives au programme


a) Langue du service et sous-titrage :
b) Programmes diffusés en version originale sous-titrée :
c) Part de programmation accessible aux personnes sourdes ou malentendantes ainsi que, éventuellement, aux personnes malvoyantes :
d) Représentation à l'antenne des minorités visibles :


1.3. L'information
1.3.1. Journaux télévisés et flashes d'information locale


a) Journaux d'information :
― volume quotidien :
― nombre d'éditions :
b) Flashes d'information :
― volume quotidien :
― nombre d'éditions :


1.3.2. Journaux télévisés et flashes d'information générale


a) Journaux d'information :
― volume quotidien :
― nombre d'éditions :
b) Flashes d'information :
― volume quotidien :
― nombre d'éditions :


1.3.3. Moyens de production


Existence d'une rédaction interne à la société :
Recours à une agence associée :
Externalisation :
Association, le cas échéant, avec un titre de presse :
Nombre de journalistes professionnels :
Indiquer si différence de moyens entre l'information locale/nationale.


1.3.4. Dispositions garantissant le pluralisme et, pour une société, l'indépendance
de l'information vis-à-vis des actionnaires


a) Existence d'une charte d'indépendance :
b) Autres dispositions :


1.3.5. Ethique de l'antenne


a) Existence d'une charte d'éthique (définition des principes directeurs de l'antenne) :
b) Mise en place d'un comité d'éthique :
c) Relations avec les téléspectateurs :
d) Présence d'un médiateur :


1.4. Publicité, parrainage, téléachat


a) Publicité :
Durée quotidienne moyenne de publicité prévue :
Publicité locale : Oui Non
Si oui, pourcentage de publicité locale envisagé par rapport à la publicité totale :
Engagement éventuel d'autolimitation :
b) Emissions de téléachat : Oui Non
Si oui :
― horaires et fréquences de diffusion :
― société extérieure :
c) Recours au parrainage :


1.5. Protection du jeune public


Mise en place d'un comité de visionnage :


1.6. Collaboration envisagée avec des collectivités territoriales


Oui Non
Si oui :
― précisez la nature de cette collaboration :
― le cas échéant, copie du contrat ou du projet de contrat d'objectifs et de moyens.


2. Informations relatives aux obligations de diffusion
et de production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles


Le candidat précise sur la totalité du temps d'antenne du service les engagements en matière de production et de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques à partir des obligations fixées par le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.


2.1. Œuvres cinématographiques
2.1.1. Diffusion


Pour rappel, l'article 6 du décret n° 92-1188 du 5 novembre 1992 qui renvoie à l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié prévoit que les éditeurs de services diffusant des œuvres cinématographiques réservent, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française.


2.1.2. Production


Il est précisé à l'article 1er du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre que les obligations relatives à la contribution des diffuseurs au développement de la production d'œuvres cinématographiques ne sont pas applicables à ceux qui diffusent chaque année un nombre de films de longue durée « inférieur ou égal à 52, sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104 ».
Question n° 1 : quel nombre de titres et de diffusions et rediffusions d'œuvres cinématographiques avez-vous prévu de programmer annuellement ?

Nombre de titres prévus par an

 

Nombre de diffusions et rediffusions prévues par an

 


Si vous êtes un service assujetti à cette obligation, l'article 3-II du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, qui détermine la contribution des éditeurs de services à la production cinématographique, prévoit que les proportions de 3,2 % (œuvres européennes) et de 2,5 % (œuvres d'expression originale française : EOF) du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent (2) peuvent être atteintes de manière progressive chaque année sur une période de sept ans. Les conventions fixeront cette montée en charge.
Question n° 2 : souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?
Oui Non
Si oui, veuillez remplir le tableau suivant :


1re ANNÉE

2e ANNÉE

3e ANNÉE

4e ANNÉE

5e ANNÉE

6e ANNÉE

7e ANNÉE

8e ANNÉE

Œuvres européennes (en % du CA [année n ― 1])

 

 

 

 

 

 

 

3,2 %

Œuvres EOF (en % du CA [année n ― 1])

 

 

 

 

 

 

 

2,5 %

(2) L'article 2 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 prévoit que ne sont pas pris en compte dans le chiffre d'affaires net de l'exercice précédent : ― la TVA ; ― les frais de régie publicitaire dûment justifiés ; ― la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée ; ― la part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.