L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale comprend quatre grades :
« 1° Le grade d'inspecteur de classe exceptionnelle qui comprend cinq échelons et un échelon spécial ;
« 2° Le grade d'inspecteur hors classe qui comprend cinq échelons ;
« 3° Le grade d'inspecteur principal qui comprend neuf échelons ;
« 4° Le grade d'inspecteur qui comprend douze échelons et un échelon d'inspecteur-élève. »