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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 22 avril 2011 pris en application du troisième alinéa du III de l'article 15 du décret n° 2005-732 du 30 juin 2005 modifié et fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle de l'Etat sur l'établissement public OSEO et sur la société anonyme OSEO)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 22 avril 2011 pris en application du troisième alinéa du III de l'article 15 du décret n° 2005-732 du 30 juin 2005 modifié et fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle de l'Etat sur l'établissement public OSEO et sur la société anonyme OSEO)


Le commissaire du Gouvernement peut mettre en place et communiquer aux entreprises et organismes mentionnés à l'article 1er du présent arrêté un programme annuel de contrôles a posteriori. Des contrôles peuvent être effectués sous forme d'audits. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement fait connaître à ces entreprises et organismes l'objet de l'audit et la liste des intervenants.
Les auditeurs peuvent solliciter alors auprès des entreprises et organismes mentionnés à l'article 1er du présent arrêté tout entretien et, de façon générale, tout service qui leur apparaîtrait nécessaire à l'accomplissement de leur mission. Ils sollicitent en tant que de besoin les services du contrôle interne de ces entreprises et organismes, et peuvent s'appuyer sur tout document, tout rapport ou tout travail que le commissaire du Gouvernement aura communiqué. Ils sont amenés à travailler par échantillonnage et disposent du droit d'interroger, en présence d'un responsable de ces entreprises et organismes, tout fichier informatique ou base de données comptables ou financières.
Les auditeurs ont accès à toute information et à tout document relatifs au fonctionnement des entreprises et organismes mentionnés à l'article 1er du présent arrêté et nécessaires à la conduite de l'audit.