Le commissaire du Gouvernement a accès aux documents se rapportant à l'activité économique et à la gestion financière des entreprises et organismes mentionnés à l'article 1er du présent arrêté.
A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation du président des conseils d'administration :
― l'état de l'exécution du budget, de la trésorerie et des placements ainsi que la situation de trésorerie prévisionnelle et actualisée ;
― les documents à caractère stratégique présentant l'évolution prévisionnelle de l'établissement, de ses objectifs, de ses moyens et de ses engagements financiers ; les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs conclus avec l'Etat ; les informations relatives à la contribution des entreprises et organismes mentionnés à l'article 1er du présent arrêté aux programmes budgétaires dont ils relèvent ;
― les tableaux de bord et les restitutions issues de la comptabilité analytique relatifs à l'activité de l'établissement ainsi que la programmation pluriannuelle des opérations ;
― les documents retraçant la stratégie de gestion des ressources humaines ; l'évolution du tableau des emplois au sein du budget et hors budget ; l'état des effectifs et de leur évolution prévisionnelle ;
― l'état des engagements juridiques et comptables ;
― les documents relatifs à l'organisation, aux procédures et aux contrôles internes ; tout document relevant d'une cartographie des risques ;
― tout document permettant d'apprécier la politique immobilière, en particulier le schéma pluriannuel de stratégie immobilière.