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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-469 du 28 avril 2011 relatif à la rémunération et au classement des militaires détachés et intégrés dans un corps ou cadre d'emplois au titre des articles L. 4139-1 à L. 4139-3 du code de la défense)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-469 du 28 avril 2011 relatif à la rémunération et au classement des militaires détachés et intégrés dans un corps ou cadre d'emplois au titre des articles L. 4139-1 à L. 4139-3 du code de la défense)


I. ― Le deuxième alinéa de l'article R. 4139-29 du même code est complété par les phrases suivantes ainsi rédigées : « Si l'indice afférent à cet échelon est inférieur à l'indice qu'il détenait dans son grade d'origine, le militaire est classé dans l'échelon sommital du grade dans lequel il est intégré. Il conserve néanmoins à titre personnel l'indice détenu dans son grade d'origine, dans la limite de l'indice afférent à l'échelon sommital du cadre d'emplois d'accueil et jusqu'à ce qu'il atteigne dans ce cadre d'emplois un indice au moins égal. »
II. ― Le deuxième alinéa de l'article R. 4139-38 du même code est complété par les phrases suivantes ainsi rédigées : « Si l'indice afférent à cet échelon est inférieur à l'indice qu'il détenait dans son grade d'origine, le militaire est classé dans l'échelon sommital du grade dans lequel il est intégré. Il conserve néanmoins à titre personnel l'indice détenu dans son grade d'origine, dans la limite de l'indice afférent à l'échelon sommital du corps d'accueil et jusqu'à ce qu'il atteigne dans ce corps un indice au moins égal. »