Le premier alinéa de l'article R. 811-144 du code rural et de la pêche maritime, qui devient l'article D. 811-144, est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'enseignement professionnel du second degré est dispensé par voie scolaire, soit à l'issue de la classe de troisième relevant du cycle d'orientation prévu à l'article D. 332-3 du code de l'éducation, soit à l'issue des classes de cinquième ou de quatrième relevant du cycle central prévu au même article. »