Article AUTONOME (Décret n° 2011-467 du 27 avril 2011 relatif aux états statistiques des entreprises d'assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance en matière de protection sociale complémentaire)
A N N E X E S
À L'ARTICLE D. 344-5 DU CODE DES ASSURANCES, À L'ARTICLE D. 114-11 DU CODE DE LA MUTUALITÉ
ET À L'ARTICLE D. 931-37 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Eléments statistiques
relatifs à la protection sociale complémentaire
Etat E 1 : personnes assurées, couvertes
et bénéficiaires par type de garanties
Les organismes d'assurance visés ci-dessous établissent un état E 1 « personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties » :
Les entreprises d'assurance pratiquant des opérations visées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances et celles pratiquant des opérations relevant de la branche 16 a) définie à l'article R. 321-1 du code des assurances :
― les mutuelles et unions ;
― les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance.
Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 100 du 29/04/2011 texte numéro 16
(1) Garanties individuelles et garanties collectives au sens des catégories et sous-catégories comptables de l'état C 1. Pour les mutuelles, y compris celles des mutuelles substituées.
(2) Les personnes assurées : pour les mutuelles, les membres participants visés dans l'article L. 114-1 du code de la mutualité (y compris ceux des mutuelles substituées) ; pour les institutions de prévoyance, les membres participants visés dans les premier et deuxième alinéas de l'article L. 931-3 du code de la sécurité sociale ; pour les sociétés d'assurance, en individuel, les assurés visés dans l'article L. 112-4 du code des assurances et, en collectif, les adhérents visés dans l'article L. 141-1 du code des assurances. Les personnes couvertes : les personnes assurées et leurs ayants droit.
(3) Importance des opérations prises en compte dans ce tableau en pourcentage des primes nettes totales (ligne 22, état E 2). Ne concerne que les organismes pour lesquels les données par type de garanties ne sont pas centralisées et ne sont que partiellement disponibles (remontées des données non exhaustives des courtiers d'assurance). Pour les autres organismes, les taux doivent être en théorie égaux à 100 %.
(4) Ensemble des garanties « frais de soins » prises en compte dans les catégories 201, 211 et 213 de l'état C 4 défini en annexe à l'article A 344-10 du code des assurances et en annexe à l'article A 931-11-7 du code de la sécurité sociale, et sous les codifications 201, 203, 211 et 213 de l'état C 4 défini en annexe à l'article A 114-5 du code de la mutualité. Ces garanties peuvent être les garanties principales du contrat ou être complémentaires à une autre garantie.
(5) Ensemble des garanties « autres dommages corporels - hors contrats emprunteurs » prises en compte dans les catégories 202, 212 et 214 de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 344-10 du code des assurances, en annexe à l'article A. 931-11-17 du code de la sécurité sociale, et en annexe à l'article A. 114-5 du code de la mutualité. Ces garanties peuvent être les garanties principales du contrat ou être complémentaires à une autre garantie.
(6) Les contrats emprunteurs (garanties au titre de l'invalidité-incapacité : garanties au titre du décès ; garanties au titre de la perte d'emploi) sont exclus du décompte.
(7) Cf. article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
(8) Maintien de couverture sans condition de période probatoire ni d'examen ou questionnaire médicaux pour les anciens salariés, cf. article de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
(9) Hors contrats d'épargne qui prévoient une option dépendance en cas de sortie sous forme de rente, mais dont l'option n'est pas souscrite.
(10) Garanties des catégories comptables 20/21 non comptabilisées dans les autres rubriques de façon à couvrir l'intégralité des garanties enregistrées dans les catégories comptables 20/21 ― hors contrats emprunteurs.
(11) Cf. article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, troisième alinéa : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
(12) Sont incluses dans cette ligne les garanties « obsèques ».
(13) Nombre de bénéficiaires pour la retraite supplémentaire : bénéficiaires de prestations en rentes viagères et en rentes versées en une seule fois (VFU), de sorties en capital et de rachats.
(14) Dont REPMA, ancien PER « Balladur », et autres régimes de retraite supplémentaire ne pouvant pas être comptabilisés comme articles 39, 82 ou 83.
(15) Le total AVEC double compte correspond au nombre de garanties proposées tandis que le total SANS double compte correspond au nombre de contrats ou personnes couvertes. Ainsi, une personne cotisant pour deux types de garanties (par exemple, pour « frais de soins » et pour « invalidité-incapacité », sera comptée deux fois avec double compte, alors qu'elle ne sera comptée qu'une seule fois sans double compte).