Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 6 du chapitre IV du livre Ier de la troisième partie Décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Section 6. Dispositions financières et comptables et états statistiques ».
2° Cette même section 6 est complété par un article D. 114-11 ainsi rédigé :
« Art. D. 114-11.-I.-Les données relatives à la protection sociale complémentaire, mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 612-24 du code monétaire et financier, sont regroupées dans les états suivants :
E 1 Personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties ;
E 2 Primes et prestations par type de garanties ;
E 3 Frais de soins et indemnités journalières payés au cours de l'exercice ;
E 4 Résultat technique en frais de soins ;
E 5 Compléments CMU, taxe sur les conventions d'assurance et gestion d'un régime obligatoire santé.
Ces états sont établis annuellement dans la forme fixée en annexe au présent article.
II.-Les modalités de transmission des états mentionnés au I à l'Autorité de contrôle prudentiel sont définies par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
III.-Les données collectées ne peuvent être communiquées que dans les conditions fixées par l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. »