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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 20 avril 2011 pris pour l'application des articles R. 131-24 et R. 131-48 du code monétaire et financier)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 20 avril 2011 pris pour l'application des articles R. 131-24 et R. 131-48 du code monétaire et financier)


La lettre d'information adressée, en application de l'article R. 131-15 du code monétaire et financier, au mandataire du titulaire d'un compte interdit d'émettre des chèques doit comporter, outre les informations prévues audit article :
1° Le numéro du compte, le nom ou la dénomination ou raison sociale du titulaire du compte ainsi que les éléments permettant l'identification précise du tiré ;
2° Un rappel des sanctions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 163-2 du même code que le mandataire encourt s'il émet en toute connaissance de cause un ou plusieurs chèques dont l'émission est interdite à son mandant.