A N N E X E
La tolérance mentionnée au II de l'article 10 est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes :
10 % de la consommation constatée par le gestionnaire du réseau public de transport, divisé par le nombre d'heures de la période de livraison ;
5 MW.
Toutefois, pour l'année 2011, elle est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes :
20 % de la consommation constatée par le gestionnaire du réseau public de transport, divisé par le nombre d'heures de la période de livraison ;
10 MW.