I. ― Au moins trente jours avant le début de chaque période de livraison, la Commission de régulation de l'énergie notifie simultanément :
― à chaque fournisseur, sur la base des éléments transmis dans le dossier de demande mentionné à l'article 3 et conformément aux méthodes mentionnées à l'article 4, les quantités et profils des produits qu'Electricité de France lui cède sur la période de livraison à venir, les quantités étant celles définies au V de l'article 4 ;
― au gestionnaire du réseau public de transport et à Electricité de France la quantité d'électricité qu'Electricité de France doit injecter chaque demi-heure de la période de livraison à venir au titre de l'ARENH ;
― au gestionnaire du réseau public de transport la quantité d'électricité que reçoit, chaque demi-heure de la période de livraison à venir, chaque responsable d'équilibre des fournisseurs bénéficiaires de l'ARENH.
II. - Le gestionnaire du réseau public de transport procède au transfert de l'électricité cédée par Electricité de France dans le cadre de l'ARENH, depuis le périmètre d'équilibre du responsable d'équilibre d'Electricité de France vers les périmètres d'équilibre des responsables d'équilibre désignés par les fournisseurs bénéficiaires de l'ARENH, selon les notifications de la Commission de régulation de l'énergie. Le transfert est effectué selon des modalités ne permettant pas à Electricité de France d'avoir connaissance des quantités transférées à chaque responsable d'équilibre.