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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 fixant les modalités d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 fixant les modalités d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique)


I. ― Un fournisseur d'électricité, titulaire de l'autorisation prévue au IV de l'article 22 de la loi du 10 février susvisée, qui souhaite bénéficier de l'ARENH pour alimenter des consommateurs finals ou des gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité pour leurs pertes, situés sur le territoire métropolitain continental, adresse une déclaration à la Commission de régulation de l'énergie avec copie au ministre chargé de l'énergie. Les éléments que doit contenir cette déclaration sont définis par la Commission de régulation de l'énergie.
Le fournisseur précise à la Commission de régulation de l'énergie le responsable d'équilibre avec lequel il a conclu un contrat en application du V de l'article 15 de la loi du 10 février 2000 susvisée et la méthode que ce responsable d'équilibre met en œuvre pour identifier la consommation de ses clients finals lorsqu'ils ne sont pas identiques aux consommateurs finals dont ce responsable prend en charge les écarts entre injections et soutirages, ainsi que l'attestation de l'organisme indépendant chargé de certifier l'emploi de cette méthode.
En application du VI de l'article 4-1 de la loi du 10 février 2000 susvisée, les distributeurs non nationalisés transmettent à la Commission de régulation de l'énergie, le cas échéant, les modalités particulières de regroupement et de gestion de leurs droits à l'ARENH. Ces précisions sont adressées au gestionnaire du réseau public de transport par la Commission de régulation de l'énergie.
La Commission de régulation de l'énergie délivre au fournisseur dans un délai de trente jours un récépissé si le dossier de déclaration est complet ou lui demande de le compléter. A défaut de réponse de la Commission de régulation de l'énergie dans ce délai, le récépissé est réputé donné.
II. - Dans un délai de quinze jours à compter de la demande qui lui en est faite par un fournisseur titulaire d'un récépissé, Electricité de France signe avec celui-ci l'accord-cadre prévu à l'article 4-1 de la loi du 10 février 2000 susvisée. Le fournisseur adresse dès signature une copie de l'accord-cadre à la Commission de régulation de l'énergie.