L'article 2 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
a) Au premier alinéa du 1°, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Si leurs fonds propres, tels qu'ils sont inscrits dans les comptes de la société, ont atteint un niveau inférieur à la moitié du capital social, ils ne doivent pas avoir diminué de plus d'un quart au cours des douze derniers mois. » ;
b) Au troisième alinéa du 1°, les mots : « un établissement financier » sont remplacés par les mots : « un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou un autre établissement garant » ;
c) Le 2° devient un 3° ;
d) Il est inséré un 2° ainsi rédigé :
« 2° Elles ne sont pas soumises à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire prévues par les titres II à IV du livre VI du code de commerce ; ».