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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 19 avril 2011 modifiant l'arrêté du 22 novembre 2001 relatif aux concours de recrutement de magistrats prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 19 avril 2011 modifiant l'arrêté du 22 novembre 2001 relatif aux concours de recrutement de magistrats prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)


Le chapitre Ierest ainsi rédigé :


« Chapitre Ier



« Modalités d'inscription


« Art. 2.-Les dossiers de candidature sont adressés directement au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature.
« Les candidats peuvent soit envoyer les dossiers par pli recommandé, soit les déposer au secrétariat général de l'Ecole nationale de la magistrature, qui leur en délivrera reçu.
« Art. 3.-Les dossiers de candidature sont reçus par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature dans les délais fixés par l'arrêté portant ouverture du concours.
« Ne sont pas retenus les dossiers déposés ou envoyés après la date limite fixée par l'arrêté portant ouverture du concours.
« Art. 4.-Les candidats résidant sur le territoire d'Etats étrangers adressent leur candidature dans les conditions prévues aux articles 2 et 3.
« Art. 5.-Les dossiers de candidature doivent comprendre les pièces suivantes :
« 1° Une demande établie sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'Ecole nationale de la magistrature et précisant notamment :
« a) Les matières à option choisies tant pour l'admissibilité que pour l'admission ;
« b) Le centre d'épreuves écrites choisi ;
« 2° Les documents justifiant de l'état civil et de la nationalité française ;
« 3° Un état signalétique et des services ou une copie de ce document avec éventuellement copie des citations, pour ceux qui ont accompli leur service national, et une pièce attestant leur situation au regard du code du service national, pour ceux qui n'ont pas accompli leur service actif ;
« 4° Une copie ou une photocopie certifiée de l'un des diplômes ou certificats visés à l'article 16 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ;
« 5° Les documents justifiant qu'ils remplissent les conditions d'activité professionnelle exigées par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
« Un document justificatif doit être fourni pour chacune de ces activités.
« Un état des services doit être fourni pour chacune des administrations auxquelles a appartenu le candidat ;
« 6° Trois enveloppes timbrées à l'adresse du candidat ainsi qu'une photographie d'identité récente.
« Pour obtenir les imprimés nécessaires à l'établissement de la demande d'admission à concourir, les candidats doivent s'adresser à l'Ecole nationale de la magistrature.
« Art. 6.-Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature s'assure que les dossiers de candidature sont régulièrement constitués.
« Il transmet alors les dossiers en état au garde des sceaux, ministre de la justice, qui fixe par arrêté, après avis du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature, la liste des candidats admis à prendre part respectivement à chacun des concours. La vérification des conditions exigées par l'article 16 (3°) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est toutefois effectuée dans les conditions prévues à l'article 7. Pour chaque concours, la liste est dressée par centre d'épreuves.
« Elle est adressée pour affichage aux procureurs généraux, procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel ainsi qu'aux autorités diplomatiques ou consulaires des lieux de résidence des candidats. Elle est également affichée au ministère de la justice.
« Les candidats résidant hors du territoire métropolitain de la République sont avisés personnellement de leur inscription sur cette liste.
« Les candidats qui ne sont pas admis à concourir reçoivent, au plus tard huit jours avant le début des épreuves, notification de la décision prise à leur égard.
« Art. 7.-Dès que le jury de chaque concours a arrêté la liste des candidats déclarés admissibles, le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature communique aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance et aux procureurs de la République près les tribunaux de première instance, par l'intermédiaire des procureurs généraux près les cours d'appel et des procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel, l'identité de ceux résidant dans leur ressort.
« Le procureur de la République recueille, pour chaque candidat, les pièces suivantes :
« 1° Bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
« 2° Avis de l'autorité administrative, assorti du rapport établi par les services chargés de l'enquête.
« Le procureur de la République, après avoir recueilli, le cas échéant, tous renseignements complémentaires utiles, transmet ces éléments au procureur général ou au procureur près le tribunal supérieur d'appel qui les adresse au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature, dans le délai prescrit par ce dernier, avec un rapport contenant son avis motivé.
« Pour les candidats déclarés admissibles résidant sur le territoire d'Etats étrangers, les autorités diplomatiques ou consulaires de la République française auprès desdits Etats sont informées de l'identité de ceux résidant sur leur territoire par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature et font parvenir à ce dernier, après enquête, leur avis motivé, dans le délai prescrit par celui-ci.
« Dès réception de ces éléments, le directeur de l'école les transmet avec son avis au garde des sceaux, ministre de la justice.
« Les candidats qui ne satisfont pas aux conditions exigées par l'article 16 (3°) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée reçoivent notification de la décision prise à leur égard par le garde des sceaux, ministre de la justice. »