Articles

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2011-451 du 22 avril 2011 pris pour l'application de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2011-451 du 22 avril 2011 pris pour l'application de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel)


Les fonds, valeurs ou effets déposés avant le 1er janvier 2012 par un avoué pour le compte de ses clients ou de tiers sur un compte de dépôt ouvert dans une banque ou à la Caisse des dépôts et consignations sont transférés au plus tard le 31 décembre 2012 à la caisse des règlements pécuniaires des avocats instituée par le barreau auquel l'avoué aura été inscrit.