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Article AUTONOME (Décret n° 2011-450 du 22 avril 2011 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur les migrations professionnelles (ensemble six annexes), signé à Rambouillet le 27 novembre 2009 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2011-450 du 22 avril 2011 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur les migrations professionnelles (ensemble six annexes), signé à Rambouillet le 27 novembre 2009 (1))



A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE SUR LES MIGRATIONS PROFESSIONNELLES (ENSEMBLE SIX ANNEXES)
Le Gouvernement de la République française
Et
Le Gouvernement de la Fédération de Russie
Ci-après dénommés « les Parties »,
CONSIDERANT les liens historiques d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays,
SOUCIEUX de promouvoir des relations d'étroite coopération entre leurs pays,
DESIREUX de favoriser les échanges, la coopération et le partenariat entre les deux pays et de renforcer l'excellence et la compétitivité de leurs entreprises,
CONSIDERANT que la migration légale est un facteur de croissance économique et de rapprochement culturel,
CONVAINCUS de l'intérêt de faciliter la mobilité professionnelle des ressortissants de leurs pays,
DESIREUX d'accroître la possibilité pour leurs jeunes ressortissants d'acquérir une expérience professionnelle et une pratique en milieu de travail, ainsi que de perfectionner leur connaissance de la langue, de la culture et de la société de l'autre pays et de promouvoir ainsi la compréhension mutuelle entre les deux Etats,
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


1. Les deux Parties affirment leur engagement en faveur d'une coopération renforcée afin de faciliter, pour les ressortissants de l'autre pays, l'admission au séjour et le libre exercice d'une activité professionnelle sur leurs territoires respectifs.
2. Le présent Accord s'applique à l'ensemble du territoire de la Fédération de Russie, à l'exception des territoires, entités légales et sites pour lesquels, conformément à la législation de la Fédération de Russie, une autorisation spéciale est requise pour les ressortissants étrangers, et, pour la République française, à son territoire européen et aux départements d'outre-mer.


Article 2


Le présent Accord s'applique aux catégories suivantes de ressortissants des Parties :
1. Employés des bureaux de représentation (succursales) : ressortissants d'une des Parties employés par les bureaux de représentation (succursales) des personnes morales, situées sur le territoire de l'autre Partie, dont le nombre est défini lors de l'accréditation (ouverture) ou de l'accréditation de ces bureaux de représentation ou succursales par l'autorité compétente de l'Etat d'accueil ;
2. Employés d'un groupe de sociétés (par groupe de sociétés, on entend un ensemble de sociétés comprenant une société mère et les sociétés dont elle détient directement ou indirectement le contrôle, ce contrôle étant attesté par les statuts des sociétés) :
a) Ressortissants d'une des Parties ayant conclu un contrat de travail avec une personne morale située sur le territoire de cet Etat et exerçant une activité professionnelle dans une entreprise ou organisation du même groupe de sociétés située sur le territoire de l'autre Partie ;
b) Ressortissants d'une des Parties ayant conclu un contrat de travail avec une entreprise ou une organisation située sur le territoire de l'autre Partie et appartenant au même groupe de sociétés ;
3. Dirigeants d'entreprise : ressortissants d'une des Parties qui exercent, en vertu de la législation nationale ou des documents statutaires de l'entreprise, la gestion ou les fonctions de direction de cette entreprise sur le territoire de l'autre Partie.
4. Travailleurs hautement qualifiés : ressortissants d'une des Parties ayant conclu un contrat de travail avec un employeur établi sur le territoire de l'autre Partie et qui répondent à au moins deux des trois critères suivants :
― avoir un diplôme d'enseignement supérieur correspondant à la profession indiquée dans le contrat de travail ;
― avoir exercé pendant au moins cinq ans une profession ou une fonction correspondant à celle qui est indiquée dans le contrat de travail ;
― percevoir une rémunération, telle qu'indiquée dans le contrat de travail, égale ou supérieure au montant fixé à l'annexe 1 ;
5. Jeunes professionnels : ressortissants d'une des Parties âgés de 18 à 30 ans, déjà engagés ou entrant dans la vie professionnelle, qui se rendent sur le territoire de l'autre Partie pour améliorer leurs perspectives de carrière et approfondir leurs connaissances de la société de l'Etat d'accueil grâce à une expérience de travail salarié chez un employeur de l'autre Partie avec lequel ils ont conclu un contrat de travail.
6. Personnes voyageant avec un visa « vacances-travail » : ressortissants d'une des Parties âgés de 18 à 30 ans ayant l'intention de se rendre sur le territoire de l'autre Etat Partie pour y passer des vacances avec la possibilité d'y exercer une activité professionnelle.
7. Membres des familles : conjoints et enfants mineurs accompagnant, en qualité de membre de la famille, les personnes mentionnées au présent article, à l'exception des catégories de ressortissants mentionnées au point a de l'alinéa 2 et à l'alinéa 6 du présent article.


Article 3


1. Les autorités compétentes chargées de mettre en œuvre le présent Accord sont :
Pour la République française : le ministère de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale et du Développement solidaire, l'Office français de l'immigration et de l'intégration et le ministère des Affaires étrangères et Européennes ;
Pour la Fédération de Russie : le Service fédéral des migrations, le ministère de la Santé et du Développement social de la Fédération de Russie, le ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie.
2. Les Parties se notifient par la voie diplomatique toute modification des autorités compétentes mentionnées au paragraphe 1er du présent article.


Article 4


Les autorités compétentes des Parties mettent en place un groupe de travail conjoint chargé du suivi de l'application du présent Accord ainsi que de l'élaboration de recommandations en vue de l'améliorer.
Sa composition et les modalités de son fonctionnement sont fixées d'un commun accord entre les autorités compétentes des Parties.


Article 5


Afin de faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par les ressortissants mentionnés aux alinéas 1 à 6 de l'article 2 du présent Accord, les Parties renoncent, pour ces catégories, à l'application de quotas et :
― la Partie russe n'émet pas de conclusions sur l'opportunité d'embaucher de la main-d'œuvre étrangère ;
― la Partie française n'examine pas la situation de l'emploi.


Article 6


1. Les missions diplomatiques et postes consulaires d'une Partie délivrent aux ressortissants de l'autre Partie appartenant aux catégories mentionnées à l'article 2 du présent Accord, à l'exclusion des ressortissants mentionnés aux alinéas 5 à 7 dudit article, un visa de long séjour à entrées multiples valable un an maximum dans le but d'exercer une activité professionnelle, et donnant le droit d'entrer et de séjourner de manière ininterrompue sur le territoire de l'autre Partie. A l'expiration de ce visa, le séjour peut être prolongé, sans avoir à quitter le territoire de l'Etat d'accueil, pour la durée de validité du contrat de travail sans toutefois excéder trois ans renouvelables, à l'exclusion de la catégorie mentionnée au point a de l'alinéa 2 de l'article 2 du présent Accord, dont le visa ne peut être prolongé qu'une seule fois, dans la limite de six mois, en cas de nécessité liée à la mission initiale.
2. Lorsqu'une personne relevant de la catégorie mentionnée au point a de l'alinéa 2 de l'article 2 du présent Accord conclut avant l'expiration de son visa un contrat de travail dans les conditions énoncées au point b de l'alinéa 2 de l'article 2 du présent Accord, elle se voit délivrer par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil le visa de long séjour à entrées multiples prévu pour les personnes mentionnées au point b de l'alinéa 2 de l'article 2 du présent Accord, sans avoir à quitter le territoire de l'Etat d'accueil.
3. Les missions diplomatiques et postes consulaires d'une Partie délivrent aux ressortissants de l'autre Partie mentionnés à l'alinéa 7 de l'article 2 du présent Accord des visas de long séjour à entrées multiples d'un an maximum, donnant le droit d'entrer et de séjourner de manière ininterrompue sur le territoire de l'autre Partie. A l'expiration de ce visa, le séjour peut être prolongé chaque année, sans avoir à quitter le territoire de l'Etat d'accueil, pour la durée de validité du contrat de travail de la personne accompagnée.


Article 7


1. Les documents médicaux délivrés sur le territoire d'une Partie sont acceptés par les autorités compétentes de l'autre Partie s'ils ont été délivrés par une autorité médicale reconnue par la Partie d'accueil et sur présentation d'une traduction certifiée établie dans la langue officielle de l'Etat d'accueil.
2. Les documents médicaux sont les certificats médicaux attestant l'absence chez l'intéressé des maladies dont la liste est établie par les législations respectives des Parties.
3. Les documents médicaux doivent être établis conformément à l'Annexe 2.
4. Les autorités médicales reconnues par l'autre Partie sont les autorités médicales (médecin en exercice) habilitées à délivrer les documents médicaux attestant que le ressortissant n'est pas atteint des maladies mentionnées à l'alinéa 2 du présent article. La liste des autorités médicales (médecins en exercice) est établie par les autorités compétentes de chaque Partie.
5. Les autorités compétentes des Parties échangent leurs listes respectives de maladies et leurs listes respectives d'autorités médicales (médecins en exercice) et s'informent des modifications apportées à ces listes.


Article 8


1. Les missions diplomatiques et postes consulaires d'une Partie délivrent gratuitement aux jeunes professionnels ressortissants de l'autre Partie un visa de long séjour à entrées multiples, valable un an maximum, donnant le droit d'entrer et de séjourner de manière ininterrompue sur le territoire de l'autre Partie dans le but d'exercer une activité professionnelle. A l'expiration de ce visa, le séjour peut être prolongé pour la durée de validité du contrat de travail, La totalité du séjour ne peut excéder deux ans.
2. Les missions diplomatiques et postes consulaires d'une Partie délivrent gratuitement aux ressortissants de l'autre Partie un visa à entrées multiples de quatre mois dans le but d'un séjour « vacances-travail ».
En cas de perte ou de vol de leurs documents d'identité durant leur séjour sur le territoire de l'autre Partie, ces ressortissants peuvent, sans visa ni autre autorisation, quitter ce territoire sur la base de documents valables attestant leur identité et donnant droit à franchir les frontières, délivrés par les autorités diplomatiques et consulaires de leur Etat.
3. Si des ressortissants d'une Partie mentionnés à l'alinéa 2 du présent article obtiennent, pendant la durée de validité de leur visa, un contrat de travail sur le territoire de l'autre Partie, ils se voient délivrer par les autorités compétentes de cette Partie une autorisation de travail (titre de séjour) et leur séjour est prolongé pour la durée du contrat de travail sans toutefois excéder un an à compter de leur entrée sur ce territoire.
4. Les modalités pratiques de l'application du présent article sont définies aux annexes 3 et 4 au présent Accord.


Article 9


1. Les ressortissants des Parties mentionnés à l'article 2 du présent Accord, à l'exclusion des catégories mentionnées aux alinéas 6 et 7 dudit article, se voient délivrer un visa au vu :
― pour les ressortissants français, d'une invitation à entrer sur le territoire de la Fédération de Russie dans le but d'y exercer une activité professionnelle ;
― pour les ressortissants russes, d'une autorisation de travail en France.
Ces documents sont délivrés par les autorités compétentes des Parties sur présentation des pièces énumérées à l'annexe 5 au présent accord.
2. La prorogation des visas mentionnés à l'article 6 du présent Accord est effectuée par les autorités compétentes des Parties au vu des documents énumérés à l'annexe 6 au présent Accord.


Article 10


Les documents exigés pour la délivrance des autorisations de travail sur le territoire des Parties peuvent être déposés auprès des autorités compétentes situées dans les capitales des Etats des Parties, quel que soit le lieu d'enregistrement de l'employeur.


Article 11


Les Parties s'efforcent de limiter le délai de délivrance aux ressortissants mentionnés à l'article 2 du présent Accord des documents permettant l'entrée et le séjour sur le territoire de l'autre Partie pour y exercer une activité professionnelle à un mois à compter de la date de dépôt du dossier complet aux autorités compétentes.


Article 12


1. Les autorisations de travail sont valables sur l'ensemble du territoire de l'Etat d'accueil auquel s'applique le présent Accord.
2. Les ressortissants des Parties circulent sur le territoire de l'autre Partie sans accomplir les formalités de notification migratoire pour des séjours ne dépassant pas dix jours ouvrés.


Article 13


Les ressortissants des Parties qui ne répondent plus aux critères énoncés à l'article 2 du présent Accord se voient appliquer les modalités de séjour prévues par la législation de l'Etat d'accueil.


Article 14


1. Les annexes 1 à 6 font partie intégrante du présent Accord.
2. Les Parties peuvent convenir d'apporter des modifications au présent Accord.


Article 15


Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de la dernière notification de l'accomplissement par chacune des Parties des procédures internes requises pour son entrée en vigueur.
Chaque Partie est en droit de dénoncer le présent Accord par notification écrite adressée à l'autre Partie par la voie diplomatique. L'Accord cesse d'avoir effet trois mois après la date de réception de cette notification. Les droits acquis en vertu des dispositions du présent Accord ne sont pas remis en cause en cas de dénonciation de l'Accord, sauf si les Parties en décident autrement.
Les difficultés d'interprétation ou d'application du présent Accord sont réglées soit au sein du groupe de travail conjoint mentionné à l'article 4 du présent Accord soit par la voie diplomatique.
En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Rambouillet, le 27 novembre 2009, en double exemplaire en langues française et russe, les deux textes faisant également foi.