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Article 6 AUTONOME (Délibération n° 2011-083 du 17 mars 2011 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel aux fins d'exercice des activités notariales et de rédaction des documents des offices notariaux)

Article 6 AUTONOME (Délibération n° 2011-083 du 17 mars 2011 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel aux fins d'exercice des activités notariales et de rédaction des documents des offices notariaux)


Mesures de sécurité.
Des mesures de protection physique et logique doivent être prises pour préserver la sécurité du traitement et des informations, empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse des informations, notamment par des tiers non autorisés.
Les accès individuels à l'application s'effectuent par un identifiant et un mot de passe individuels, régulièrement renouvelés, ou par tout autre moyen d'authentification équivalent ou meilleur.
Une journalisation des connexions et l'exploitation de ses journaux sont mises en œuvre.
Les liaisons entre le traitement de données à caractère personnel correspondant aux finalités exposées à l'article 1er et le serveur du Conseil supérieur du notariat font l'objet d'un chiffrement. Les liaisons entre le serveur du Conseil supérieur du notariat et le serveur de la direction générale des impôts sont sécurisées par des mesures cryptographiques garantissant la confidentialité des données échangées.
Les liaisons entre le serveur du Conseil supérieur du notariat et les serveurs des organismes bancaires sont sécurisées par des mesures cryptographiques garantissant la confidentialité des données échangées.
Les liaisons entre le serveur du Conseil supérieur du notariat et le serveur du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères sont sécurisées par des mesures cryptographiques garantissant la confidentialité des données échangées.
A des fins de sécurité, tous les envois dématérialisés aux conservations des hypothèques font l'objet d'un procédé de signature électronique.