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Article 4 AUTONOME (Délibération n° 2011-083 du 17 mars 2011 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel aux fins d'exercice des activités notariales et de rédaction des documents des offices notariaux)

Article 4 AUTONOME (Délibération n° 2011-083 du 17 mars 2011 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel aux fins d'exercice des activités notariales et de rédaction des documents des offices notariaux)


Destinataires des informations.
Dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'exercice des finalités précitées, seuls sont autorisés à accéder directement aux informations contenues dans le traitement de données à caractère personnel aux fins d'exercice des activités notariales et de rédaction des actes et des documents de l'office notarial le notaire et les agents habilités de l'office.
Les agents habilités de l'office notarial ne doivent accéder qu'aux données dont ils font un usage habituel. Des droits d'accès différents doivent être définis à cette fin.
Dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'exercice de leur mission dans le cadre des finalités précitées, seuls sont destinataires des informations qui les concernent dans la mesure où ils y sont autorisés et dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, sans accès direct au traitement de l'office notarial, les agents habilités :
― de la direction générale des impôts dans le cadre de l'interconnexion avec le traitement Télé@ctes, dans la mesure où elle y est autorisée par les textes en vigueur ;
― des offices notariaux participant à l'acte ;
― des organismes bancaires ou financiers chargés par l'office notarial d'accomplir les opérations financières liées aux documents qu'il a produits, ainsi que les opérations liées à l'application Mécanotaires ;
― des organismes liés à l'office notarial pour les traitements relatifs à la production d'informations statistiques ;
― des organismes externes à l'office notarial pour l'accomplissement des finalités de l'article 1er, dans la mesure où ils y sont légalement habilités ;
― du service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères.