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Article 19 AUTONOME (Décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale)

Article 19 AUTONOME (Décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale)


Les promotions des chefs de service de police municipale cités à titre posthume à l'ordre de la Nation, prévues à l'article L. 412-55 du code des communes, sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans les conditions suivantes :
a) Les chefs de service de police municipale sont promus au grade de chef de service de police municipale principal de 2e classe ;
b) Les chefs de service de police municipale principaux de 2e classe sont promus au grade de chef de service de police municipale principal de 1re classe ;
c) Les chefs de service de police municipale principaux de 1re classe sont promus au grade de directeur de police municipale.
Les promotions prévues aux a, b et c sont prononcées à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que les intéressés détenaient dans leur précédent grade. L'ancienneté d'échelon est conservée dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.