I. ― L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 24 du décret du 22 mars 2010 susvisé.
II. ― L'avancement au grade de chef de service de police municipale principal de 2e classe s'effectue selon les conditions prévues par le I de l'article 25 du même décret.
III. ― L'avancement au grade de chef de service de police municipale de 1re classe s'effectue selon les conditions prévues par le II de l'article 25 du même décret.
IV. ― L'inscription au tableau d'avancement des fonctionnaires remplissant les conditions prévues par les II et III, respectivement aux grades de chef de service de police municipale de 2e classe et de chef de service de police municipale de 1re classe, ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l'intéressé a suivi la formation continue obligatoire prévue à l'article L. 412-54 du code des communes et dont l'objet et les modalités sont fixés par le décret du 20 janvier 2000 susvisé.