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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 5 avril 2011 portant création du brevet des métiers d'art « souffleur de verre » et fixant ses conditions de délivrance)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 5 avril 2011 portant création du brevet des métiers d'art « souffleur de verre » et fixant ses conditions de délivrance)


Le brevet des métiers d'art « souffleur de verre » est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, d'une part, aux épreuves professionnelles, d'autre part, à l'ensemble des épreuves constitutives du diplôme.
Les candidats ajournés à l'examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention.