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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 5 avril 2011 portant création du brevet des métiers d'art « souffleur de verre » et fixant ses conditions de délivrance)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 5 avril 2011 portant création du brevet des métiers d'art « souffleur de verre » et fixant ses conditions de délivrance)


Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
Les candidats ayant suivi la préparation au brevet des métiers d'art souffleur de verre par la voie de la formation professionnelle continue ainsi que les candidats se présentant à l'examen au titre de leur activité professionnelle peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve d'éducation physique et sportive.