A N N E X E
STATUTS DU RÉGIME D'ASSURANCE
INVALIDITÉ-DÉCÈS DES CHIRURGIENS-DENTISTES
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Il est institué conformément à l'article L. 644-2 du code de la sécurité sociale un régime d'assurance invalidité-décès au profit des chirurgiens-dentistes au sein de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (CARCDSF).
Article 2
Le régime a pour objet de verser, dans les conditions prévues au titre III, chapitres II, III et IV des présents statuts, des prestations sous la forme respectivement :
― d'indemnités journalières aux chirurgiens-dentistes atteints d'incapacité professionnelle totale temporaire (IPTT) ;
― d'allocations annuelles aux chirurgiens-dentistes atteints d'incapacité professionnelle totale permanente (IPTP) ;
― d'allocation immédiate, d'allocations annuelles ou d'allocation unique au conjoint survivant et/ou aux orphelins en cas de décès de l'adhérent titulaire.
Les prestations du régime sont financées par des cotisations destinées à garantir les risques prévus au titre III, chapitre II, III et IV des présents statuts.
Article 3
Le régime d'assurance invalidité-décès est administré et géré dans les conditions prévues par les statuts généraux de la CARCDSF.
TITRE II
AFFILIATION ET COTISATION DU RÉGIME D'ASSURANCE
INVALIDITÉ-DÉCÈS SOUSCRIT À TITRE OBLIGATOIRE
Chapitre Ier
Conditions générales
Article 4
Tout chirurgien-dentiste âgé de moins de 65 ans, exerçant son activité dans un ou plusieurs départements français, assujettissable au régime d'assurance vieillesse de base en application du livre VI, titre IV du code de la sécurité sociale, est affilié obligatoirement au régime d'assurance invalidité-décès au premier jour du trimestre civil qui suit son début d'activité libérale.
Il est redevable, dès la date de son affiliation à la CARCDSF, des cotisations afférentes à ce régime, et ce jusqu'à la fin de son exercice libéral, et au plus tard à la fin de l'année civile de son 65e anniversaire.
Article 5
Les chirurgiens-dentistes qui n'exercent plus leur activité libérale, à l'exception des bénéficiaires d'une pension au titre de l'incapacité professionnelle totale permanente, cessent de plein droit d'être affiliés au présent régime.
Article 6
Le bénéfice du régime d'assurance invalidité-décès n'est ouvert qu'au titre de la période cotisée.
Le non-paiement des cotisations aux régimes obligatoires et/ou des majorations de retard dans les délais impartis par les statuts de la CARCDSF entraîne la suspension des garanties dudit régime.
Chapitre II
Cotisations
A. ― Exigibilité. ― Conditions de paiement
Article 7
Chaque année, le montant des cotisations destinées à couvrir les prestations, les frais administratifs de gestion et éventuellement la part affectée aux réserves est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration.
Article 8
Les adhérents sont redevables de la cotisation qui est exigible annuellement et payable d'avance.
Le règlement s'effectue chaque année, soit en une seule fois avant le 31 mai de l'année au titre de laquelle les cotisations sont appelées, soit en deux termes égaux exigibles avant le 31 mars pour le premier et avant le 15 septembre pour le second, soit par prélèvement automatique aux échéances fixées par le conseil d'administration.
Article 9
Les adhérents peuvent formuler une demande de délai de paiement.
La commission des cas particuliers est compétente pour statuer sur cette demande, avec ou sans application des majorations de retard visées au premier alinéa de l'article 10.
Article 10
Les cotisations non versées aux dates d'exigibilité fixées à l'article 8 des présents statuts donnent lieu à l'application de majorations de retard calculées conformément aux statuts de la CNAVPL.
Les adhérents de bonne foi peuvent formuler une demande gracieuse en réduction ou suppression de la majoration encourue en application du premier alinéa du présent article. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations qui ont donné lieu à l'application de ladite majoration.
La commission de recours amiable est compétente pour statuer sur cette demande.
B. ― Réductions. ― Exonérations
Article 11
L'année où intervient l'affiliation, la radiation ou la cessation d'activité, les cotisations sont calculées au prorata du nombre réel de trimestres d'affiliation.
Article 12
Les personnes indemnisées au titre de l'incapacité professionnelle totale permanente visées au chapitre III, titre III, sont exonérées du paiement de la cotisation à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la date d'entrée en jouissance de la pension d'invalidité.
TITRE III
PRESTATIONS DU RÉGIME D'ASSURANCE
INVALIDITÉ-DÉCÈS SOUSCRIT À TITRE OBLIGATOIRE
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 13
L'attribution des droits aux chirurgiens-dentistes affiliés au présent régime et à leurs ayants droit est subordonnée au paiement de toutes les cotisations appelées en application des dispositions des articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2 et L. 645-2 du code de la sécurité sociale, y compris, le cas échéant, la majoration prévue à l'article 57.
Article 14
Le montant des prestations et la valeur des points visés dans le cadre du présent régime sont fixés chaque année sur proposition du conseil d'administration.
Chapitre II
Incapacité professionnelle totale temporaire
A. ― Conditions d'attribution
Article 15
Une indemnité journalière est accordée au chirurgien-dentiste cotisant en cas de cessation d'activité pour cause de maladie ou d'accident (à l'exclusion des accidents survenus du fait de guerre) le rendant temporairement incapable d'exercer l'activité de chirurgien-dentiste, que ce soit à titre thérapeutique, d'expertise, de conseil ou d'enseignement, sous réserve :
― d'être à jour du règlement des cotisations conformément à l'article 17 ;
― de rester inscrit au tableau du conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 16
Le bénéfice de l'indemnité journalière est accordé au quatre-vingt-onzième jour qui suit le début de l'incapacité d'exercer pour le chirurgien-dentiste à jour de ses cotisations.
Si le chirurgien-dentiste n'est pas à jour de ses cotisations, le bénéfice de l'indemnité journalière prend effet à partir du trente et unième jour suivant la date du règlement des cotisations.
Article 17
Est considéré comme à jour de ses cotisations pour le service de l'indemnité journalière le chirurgien-dentiste qui, pendant toutes les années d'exercice professionnel ou de cotisation volontaire entre le 1er juillet 1949 (ou la date de sa première installation si celle-ci est postérieure) et le début de l'incapacité d'exercer, a été régulièrement exonéré ou a effectivement acquitté :
1. Au titre des années écoulées, l'ensemble des cotisations obligatoires des régimes de la CARCDSF.
2. Au titre de l'année où intervient la demande :
― la cotisation du régime d'assurance invalidité-décès ;
― la cotisation du régime prestations complémentaires vieillesse calculée au prorata du nombre de trimestres exercés dans l'année considérée ;
― avant le 1er décembre de l'année, le solde des cotisations restant dues pour l'exercice en cours dans les régimes obligatoires de retraite.
A défaut de règlement des cotisations restant dues dans les délais impartis, le chirurgien-dentiste perd le bénéfice des indemnités journalières. Celles-ci lui seront versées sans effet rétroactif, dans les conditions prévues à l'article 16, lors du paiement complet de la dette.
Article 18
La déclaration de la date de cessation d'activité doit parvenir à la CARCDSF avant l'expiration du troisième mois qui suit l'arrêt de travail.
Toute déclaration postérieure à ce terme n'ouvrira de droit à l'indemnité journalière qu'à compter du premier jour du mois civil suivant la réception de cette déclaration, sauf cas de force majeure soumis à l'appréciation de la commission de recours amiable.
La déclaration doit être effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception, accompagnée d'un certificat médical précisant la date de l'arrêt de travail et sa durée.
Article 19
Le chirurgien-dentiste en arrêt de travail doit fournir toutes justifications demandées par la CARCDSF.
La CARCDSF est autorisée à déléguer à tout moment son médecin conseil ou tout autre médecin mandaté auprès de l'intéressé.
L'adhérent peut, lors de cette visite dont il aura été préalablement informé, se faire assister, à ses frais, d'un médecin de son choix.
En cas de désaccord, la procédure d'expertise est diligentée selon les dispositions réglementaires prévues par le code de la sécurité sociale.
La commission d'inaptitude est chargée d'assurer l'ensemble du contrôle médical et de prendre toutes décisions utiles.
Les litiges d'ordre administratif peuvent être déférés à la commission de recours amiable, sous réserve de toutes voies de recours prévues par le code de la sécurité sociale. Les frais d'expertise seront supportés par moitié par la CARCDSF et par moitié par l'intéressé.
B. ― Modalités de paiement de l'indemnité journalière
1. Dispositions générales
Article 20
L'indemnité journalière est payable mensuellement, à terme échu, sous réserve de la présentation d'un certificat médical constatant la continuité de l'incapacité totale d'exercice, et, chaque mois, d'une attestation sur l'honneur de n'avoir effectué aucun acte relevant de l'exercice de la profession dentaire, ni aucun travail rémunéré sous quelque forme que ce soit pendant la période d'incapacité.
Article 21
Le service de l'indemnité journalière cesse :
― soit après une période continue de 36 mois ou une période cumulée de trois fois 365 jours à partir de la date d'effet de la prestation, nonobstant les dispositions de l'article 59 ;
― soit en cas de décès du bénéficiaire ;
― soit en cas de reprise de l'activité même partielle ;
― soit en cas de radiation du régime d'assurance invalidité-décès, à partir du premier jour du trimestre civil suivant celle-ci ;
― soit sur décision de la commission d'inaptitude qui statue, à tout moment, sur l'existence de l'incapacité professionnelle totale permanente et/ou sur les conditions de reprise de l'activité professionnelle ;
― soit en cas de liquidation de la retraite.
2. Dispositions particulières
Article 22
Lorsqu'un nouvel arrêt de travail pour la même pathologie survient dans un délai inférieur à un an, le délai de carence de droit commun défini à l'article 16 est réduit de 90 à 14 jours.
Le certificat d'arrêt de travail doit parvenir à la CARCDSF au plus tard dans les 14 jours qui suivent le début de ce nouvel arrêt.
Toute déclaration postérieure à ce terme n'ouvrira de droit à l'indemnité journalière qu'à compter du premier jour du mois civil suivant la réception de cette déclaration, sauf cas de force majeure soumis à l'appréciation de la commission de recours amiable.
Article 23
Si à l'expiration d'une période de prestations continue de 36 mois ou cumulée de trois fois 365 jours ou à tout moment sur décision motivée de la commission d'inaptitude, l'intéressé demeure en état d'incapacité professionnelle totale d'exercice, la procédure de reconnaissance de l'incapacité professionnelle totale permanente ou de l'inaptitude est engagée.
Si l'incapacité professionnelle totale permanente ou l'inaptitude est reconnue par la commission d'inaptitude, le service de l'indemnité journalière cesse de plein droit à l'issue d'un délai de 6 mois après cette reconnaissance ou au dernier jour du mois précédant la prise d'effet du versement de l'allocation d'incapacité professionnelle totale permanente ou de la retraite allouée au titre de l'inaptitude.
Dans le cas contraire, le service de l'indemnité journalière peut être prolongé pour une nouvelle période maximum de 12 mois à titre exceptionnel, sur décision de la commission d'inaptitude.
Chapitre III
Incapacité professionnelle totale permanente
A. ― Conditions d'attribution
Article 24
Une allocation annuelle peut, sur décision de la CARCDSF, être accordée à tout chirurgien-dentiste affilié, atteint d'un handicap physique ou mental à caractère permanent qui le contraint à interrompre totalement toute activité rémunérée professionnelle de chirurgien-dentiste, notamment à titre thérapeutique, d'expertise, de conseil ou d'enseignement.
Article 25
Le bénéfice des prestations prévues au présent chapitre est subordonné au règlement de l'intégralité des cotisations dues au titre de tous les régimes gérés par la CARCDSF, y compris, le cas échéant, des majorations de retard, intérêts et frais pour l'année en cours.
Article 26
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 25, après décision de la commission d'inaptitude, le chirurgien-dentiste qui, au jour de la reconnaissance de l'incapacité professionnelle totale permanente, n'est pas redevable de plus de deux années de cotisations sur l'ensemble des régimes obligatoires de la CARCDSF, y compris celles de l'année en cours, peut se voir accorder le droit à l'allocation au premier jour du mois suivant la date d'extinction de la dette, sous réserve que le règlement des cotisations, des majorations de retard, intérêts et frais soit effectué au plus tard dans le délai d'un an qui suit la date de reconnaissance de l'incapacité professionnelle totale permanente.
Dans le cas contraire, l'adhérent perd le droit aux prestations dues au titre du présent régime.
B. ― Procédure de reconnaissance
de l'incapacité professionnelle totale permanente
Article 27
La commission d'inaptitude se prononce sur l'incapacité professionnelle totale permanente, soit sur la demande du médecin-conseil lorsque des indemnités journalières sont servies, soit sur celle du chirurgien-dentiste.
Les décisions de la commission d'inaptitude sont applicables après approbation du procès-verbal transmis aux autorités de tutelle.
Article 28
Le chirurgien-dentiste incapable d'exercer doit justifier de sa cessation d'activité professionnelle en produisant une attestation du président du conseil départemental de l'ordre, établissant, soit sa radiation du tableau, soit son inscription sur la liste des praticiens inscrits au tableau sans exercice.
En cas de reprise de l'activité, même à titre partiel et/ou temporaire, le service de l'allocation serait immédiatement suspendu et ne pourrait reprendre qu'après décision du conseil d'administration ou de la commission habilitée à cet effet.
Si le chirurgien-dentiste n'a pas fourni l'attestation prévue ci-dessus pour bénéficier des allocations d'incapacité professionnelle totale permanente ou de retraite au titre de l'inaptitude dans les 6 mois qui suivent l'avis émis par la commission d'inaptitude, un nouvel examen est nécessaire.
La permanence de l'incapacité professionnelle totale permanente peut faire l'objet, à tout moment, d'un contrôle par la CARCDSF.
Article 29
Par dérogation à l'article 27, les adhérents chirurgiens-dentistes, anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, dont la pension militaire d'invalidité a été accordée pour un taux d'invalidité global d'au moins 60 %, qui cessent toute activité professionnelle, sont présumés atteints, s'ils sont âgés d'au moins 55 ans, d'une invalidité les rendant absolument incapables d'exercer une profession quelconque. En conséquence, ils bénéficient, à leur demande, des avantages du présent titre dès cet âge.
C. ― Modalités de versement de l'allocation
au titre de l'incapacité professionnelle totale permanente
Article 30
Le service de l'allocation d'incapacité professionnelle totale permanente est effectué trimestriellement à terme échu à compter du premier jour du mois civil suivant la date de cessation définitive d'activité professionnelle mentionnée sur l'attestation visée à l'article 28.
Il cesse soit au dernier jour du trimestre civil incluant le 60e anniversaire, soit au dernier jour du trimestre civil de la survenance du décès.
Lorsque le titulaire atteint l'âge de 60 ans, l'allocation au titre de l'incapacité professionnelle totale permanente peut être remplacée, à sa demande, par les prestations de retraite allouées au titre de l'inaptitude, lesquelles sont calculées dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires et statutaires des régimes de retraite auxquelles est assujetti le chirurgien-dentiste.
Toute activité professionnelle, sous quelque forme que ce soit, est alors interdite, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.
Article 31
Par application des statuts du régime complémentaire de la CARCDSF et des dispositions du code la sécurité sociale, l'adhérent chirurgien-dentiste reconnu atteint d'une incapacité professionnelle totale permanente bénéficie chaque année à compter de l'année civile suivant cette reconnaissance :
― de 6 points de retraite au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire. Les cotisations correspondantes sont prises en charge par le présent régime ;
― de 400 points au titre du régime de base d'assurance vieillesse des professions libérales. Ce nombre de points est fixé par décret. Il est calculé au prorata du nombre de trimestres d'affiliation dans l'année.
La perception de l'allocation au titre de l'incapacité professionnelle totale permanente entraîne pour son bénéficiaire le seul maintien de la garantie décès.
D. ― Montant de la prestation
Article 32
Les prestations au titre de l'incapacité professionnelle totale permanente sont exprimées en points.
Le montant annuel de l'allocation au titre de l'incapacité professionnelle totale permanente résulte du produit d'une base forfaitaire, correspondant à 820 points, par la valeur du point.
Pour la première et la dernière année de versements, les prestations sont calculées au prorata du nombre de trimestres de la durée de l'incapacité.
Toute fraction de trimestre est considérée comme trimestre entier.
Article 33
Au montant prévu à l'article 32 s'ajoute, le cas échéant, une majoration annuelle forfaitaire de 240 points pour chacun des enfants à charge au sens de l'article 44 des présents statuts.
Le service de cette majoration annuelle est effectué trimestriellement à terme échu :
― soit au premier jour du mois civil suivant la naissance de l'enfant pour les adhérents déjà invalides ;
― soit au premier jour du mois civil suivant la cessation d'activité professionnelle visée à l'article 28.
Il cesse :
― au dernier jour du trimestre au cours duquel intervient le 18e anniversaire de chaque enfant à charge. Il peut, sur décision de la commission de recours amiable, être prolongée jusqu'au dernier jour du trimestre au cours duquel intervient son 25e anniversaire si l'intéressé justifie annuellement poursuivre des études supérieures ;
― ou au dernier jour du trimestre civil au cours duquel intervient le décès du ou des enfants à charge ;
― ou au dernier jour du trimestre civil au cours duquel intervient le décès du titulaire.
Pour la dernière année de versement, les prestations sont calculées au pro rata temporis.
Toute fraction de trimestre est considérée comme trimestre entier.
Chapitre IV
Décès
A. ― Dispositions générales
Article 34
Les dispositions de l'article 25 du chapitre III s'appliquent aux prestations du présent titre.
Article 35
Sont considérés comme ayants droit le conjoint survivant non remarié et/ou les enfants à charge. Ils bénéficient des mêmes dispositions que celles prévues pour les chirurgiens-dentistes à l'article 26.
B. ― Allocation immédiate
Article 36
Une allocation immédiate, d'un montant correspondant à 300 points, est attribuée en une seule fois en cas de décès de l'adhérent.
Elle est attribuée par ordre de priorité :
1. Au conjoint survivant non divorcé ni séparé de corps en vertu d'une décision de justice devenue définitive.
2. A l'un des descendants ou son mandataire, représentant l'ensemble des descendants venant à la succession du chirurgien-dentiste décédé.
3. A défaut d'une des personnes désignées aux deux alinéas précédents, à la ou aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente du chirurgien-dentiste.
La CARCDSF verse l'allocation en un seul versement, à l'un des ayants droit ou à un représentant unique du défunt.
Le représentant, qu'il soit notaire ou non, est chargé de procéder à la répartition de l'allocation immédiate auprès des ayants droit et garantit la CARCDSF contre toute action d'un éventuel ayant droit à ce titre.
C. ― Allocation versée au conjoint survivant
1. Allocation annuelle
Article 37
Une allocation annuelle est accordée au conjoint survivant âgé de moins de 65 ans qui était, lors du décès de l'adhérent, marié depuis au moins deux ans. Toutefois, aucune condition de durée n'est exigée s'il existe au moins un enfant à charge, au sens de l'article 44, issu de ce mariage ou, ceci sous réserve de l'appréciation du conseil d'administration ou de la commission habilitée à cet effet, si le décès a pour cause un fait subit et imprévisible.
Article 38
Cette allocation est servie en quatre versements trimestriels, à terme échu, à compter du premier jour du mois civil suivant le décès de l'adhérent.
Article 39
Les prestations sont exprimées en points.
Le montant annuel de l'allocation de conjoint survivant résulte du produit d'une base forfaitaire, correspondant à 532 points, par la valeur du point.
Article 40
L'allocation annuelle de conjoint survivant est définitivement supprimée :
― si le conjoint survivant se remarie, le versement cessant à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le remariage ;
― au dernier jour du trimestre civil incluant le soixante-cinquième anniversaire du conjoint survivant ou au dernier jour du trimestre civil suivant la reconnaissance de son inaptitude, lorsque celle-ci intervient après le soixantième anniversaire. L'allocation annuelle est éventuellement remplacée par la ou les pensions de réversion auxquelles le conjoint survivant peut prétendre ;
― au dernier jour du trimestre civil incluant son décès.
Article 41
L'inaptitude du conjoint survivant est reconnue :
― au conjoint survivant exerçant ou ayant exercé une activité salariée, sur présentation de la décision de sa caisse d'assurance maladie le reconnaissant inapte à tout travail ;
― au conjoint survivant exerçant ou ayant exercé une activité de travailleur indépendant, sur présentation de la décision de sa caisse de retraite le reconnaissant inapte à tout travail.
Si le conjoint survivant n'a jamais travaillé, la commission d'inaptitude doit le reconnaître inapte à exercer toute activité, conformément aux dispositions des articles L. 643-4 et L. 643-5 du code de la sécurité sociale.
2. Allocation unique
Article 42
Une allocation unique peut être accordée :
1. Au conjoint survivant bénéficiaire de l'allocation annuelle de conjoint survivant mais y renonçant de plein gré de façon définitive.
2. Au conjoint survivant âgé de moins de 65 ans, dont la durée de mariage a été inférieure à deux ans et sans enfant à charge issu de ce mariage au sens de l'article 44.
Ces dispositions s'appliquent sous réserve que la CARCDSF reçoive la demande dans les trois mois du décès du « de cujus ».
Le montant de l'allocation unique, fonction de l'âge de l'ayant droit à la date du décès, correspond :
a) Dans le cas visé au I du présent article à :
― cinq allocations annuelles de conjoint survivant si l'ayant droit a moins de 61 ans ;
― quatre allocations annuelles s'il est dans sa 62e année ;
― trois allocations annuelles s'il est dans sa 63e année ;
― deux allocations annuelles s'il est dans sa 64e année ;
― une allocation annuelle s'il est dans sa 65e année.
b) dans le cas visé au II du présent article à :
― trois allocations annuelles de conjoint survivant si l'adhérent a moins de 63 ans ;
― deux allocations annuelles s'il est dans sa 64e année ;
― une allocation annuelle s'il est dans sa 65e année.
D. ― Allocation aux orphelins
Article 43
Une rente d'éducation annuelle est accordée à chacun des enfants à charge de l'adhérent décédé, au sens de l'article 44.
Article 44
Est considéré comme enfant à charge de l'adhérent décédé tout enfant reconnu ou adopté, conformément aux dispositions du code civil.
Article 45
Le montant de la rente d'éducation annuelle correspond pour chaque enfant à charge à 360 points. L'allocation servie en quatre versements trimestriels à terme échu prend effet au premier jour du mois civil suivant le décès de l'adhérent.
Pour la première année de versement, les prestations sont calculées pro rata temporis.
Article 46
Le versement de l'allocation cesse :
― au dernier jour du trimestre au cours duquel intervient le 18e anniversaire de chaque enfant à charge. Elle peut, sur décision de la commission de recours amiable, être prolongée jusqu'au dernier jour du trimestre au cours duquel intervient son 25e anniversaire si l'intéressé justifie annuellement poursuivre des études supérieures ;
― ou au dernier jour du trimestre civil au cours duquel intervient le décès du ou des enfants à charge.
Pour la dernière année de versement, les prestations sont calculées pro rata temporis.
Article 47
Par dérogation à l'article 46, l'allocation d'orphelin peut être versée à titre viager sous la condition nécessaire, suffisante et préalable que l'enfant soit atteint d'une infirmité ayant fait l'objet d'une constatation par la commission d'inaptitude.
La saisine de la commission d'inaptitude doit être effectuée avant que l'enfant n'ait atteint la date de son 18e anniversaire ou de son 25e anniversaire en cas de poursuite des études dans les conditions de l'article précédent.
L'infirmité de l'enfant peut être constatée préalablement au décès de l'adhérent par la commission d'inaptitude, mais elle sera obligatoirement réexaminée par cette commission à la date d'ouverture du droit.
Article 48
Tout bénéficiaire de l'allocation d'orphelin à titre viager doit justifier annuellement de la condition donnant droit à cette allocation qui peut être suspendue par décision du conseil d'administration, après avis de la commission d'inaptitude.
TITRE IV
AFFILIATION AU RÉGIME D'ASSURANCE
INVALIDITÉ-DÉCÈS SOUSCRIT À TITRE VOLONTAIRE
Chapitre Ier
Affiliation
A. ― Conditions
Article 49
Peuvent être affiliés au régime d'assurance invalidité-décès dans les conditions prévues aux articles du présent chapitre les adhérentes chirurgiens-dentistes ayant interrompu leur exercice à la suite de maternité et les chirurgiens-dentistes qui poursuivent ou reprennent leur activité professionnelle au-delà de 65 ans.
Article 50
Les adhérentes chirurgiens-dentistes qui, à la suite d'une maternité, interrompent provisoirement leur activité peuvent rester affiliées au présent régime pour les garanties prévues en cas d'incapacité professionnelle totale permanente et de décès.
Le bénéfice de cette disposition est ouvert pendant trois ans à compter de chaque naissance ayant justifié l'interruption d'activité, sans cumul des durées au titre de chacune d'elles.
Les adhérentes doivent être à jour de leurs cotisations dues au titre du présent régime et rester inscrites à l'ordre des chirurgiens-dentistes.
La demande doit parvenir à la CARCDSF dans le délai de trois mois suivant la naissance, par lettre recommandée avec avis de réception.
Article 51
Les chirurgiens-dentistes qui poursuivent ou reprennent leur activité professionnelle au-delà de 65 ans peuvent adhérer volontairement au régime invalidité-décès au titre du seul risque de l'incapacité professionnelle totale temporaire, dans des conditions spécifiques, précisées à l'article 59.
La demande d'adhésion doit parvenir à la CARCDSF par lettre recommandée avec avis de réception :
― soit avant la fin du troisième mois qui suit le 65e anniversaire pour les adhérents qui poursuivent leur activité ;
― soit avant la fin du mois qui suit la reprise d'activité si celle-ci a lieu au-delà de 65 ans.
L'affiliation prend effet au premier jour du trimestre qui suit la réception de la demande.
Article 52
La garantie au titre du risque incapacité professionnelle totale temporaire souscrite à titre volontaire cesse de plein droit :
― soit au dernier jour du trimestre civil au cours duquel intervient la cessation définitive de l'exercice libéral ;
― soit sur demande de l'adhérent, avec effet au premier jour du trimestre civil qui suit la date de la demande. La renonciation qui revêt un caractère définitif doit être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception ;
― soit au 31 décembre de l'année au cours de laquelle la cotisation aura été appelée en cas de non-paiement de cette cotisation.
B. ― Dispositions transitoires
Article 53
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 49, la possibilité de continuer à adhérer à l'assurance volontaire, à partir de 65 ans, pour le seul risque décès, est ouverte aux adhérents titulaires d'une retraite à la date de parution des présents statuts au Bulletin officiel du ministère de la sécurité sociale, sous réserve d'avoir cotisé sous les anciens statuts :
― soit volontairement et être âgé de 65 ans et plus ;
― soit obligatoirement et être âgé de 60 ans à moins de 65 ans.
2. Par dérogation aux dispositions de l'article 51, les adhérents âgés de 65 ans et plus à la date de parution des présents statuts au Bulletin officiel du ministère de la sécurité sociale, poursuivant leur activité professionnelle, et qui selon les dispositions des anciens statuts cotisaient volontairement, peuvent maintenir leur adhésion à l'assurance volontaire pour le seul risque décès.
3. Pour bénéficier des dispositions des quatre alinéas précédents, les adhérents doivent être à jour des cotisations dues au titre du présent régime au sens des articles 17 et 25 ainsi que de la majoration visée à l'article 57.
La demande d'adhésion volontaire pour le risque décès doit parvenir à la CARCDSF par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de six mois suivant l'entrée en vigueur des présents statuts.
Article 54
Par dérogation aux dispositions de l'article 49, et pour une période transitoire fixée à cinq ans suivant la parution des présents statuts au Bulletin officiel du ministère de la sécurité sociale, les chirurgiens-dentistes qui prendront leur retraite entre 60 et moins de 65 ans pourront, adhérer volontairement au seul risque décès, sous réserve que les trois conditions suivantes soient remplies :
― avoir versé les cotisations du régime d'assurance invalidité-décès de manière continue au cours des cinq dernières années ;
― avoir un conjoint qui n'ait pas atteint l'âge de 65 ans et/ou un ou plusieurs enfants à charge ;
― adresser la demande à la CARCDSF par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard à la fin du mois qui suit la date d'effet de la liquidation de leur retraite.
C. ― Dispositions communes
Article 55
L'adhésion volontaire souscrite au titre du risque décès cesse de plein droit soit :
― à la fin du trimestre civil au cours duquel intervient le décès de l'adhérent ;
― sur demande de l'adhérent, avec effet au premier jour du trimestre civil qui suit la date de la demande. La renonciation qui revêt un caractère définitif doit être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception ;
― au jour du prononcé du divorce ou du décès du conjoint, sans préjudice de l'adhésion ayant pu exister au bénéfice du ou des enfants à charge du chirurgien-dentiste ;
― à la fin du trimestre civil au cours duquel intervient le 65e anniversaire du conjoint ;
― lors de la disparition des ayants droit ;
― au 31 décembre de l'année au cours de laquelle la cotisation appelée et la majoration prévue au premier alinéa de l'article 57 n'auront pas été réglées.
Chapitre II
Cotisations
Article 56
Les cotisations versées par les adhérents volontaires sont exigibles aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles définies au chapitre II du titre II pour les chirurgiens-dentistes cotisant à titre obligatoire.
Article 57
Toutefois, pour les chirurgiens-dentistes visés aux articles 53 et 54 des présents statuts, une majoration de 15 % par année de différence d'âge entre le chirurgien-dentiste et son conjoint plus jeune est appliquée au montant des cotisations dues au titre du présent régime. Toute fraction d'année est comptée pour une année complète.
Cette majoration s'applique au 1er janvier de l'année qui suit la liquidation de la retraite lorsque celle-ci prend effet après le 60e anniversaire ou au 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'adhérent a atteint son 65e anniversaire.
Article 58
Le non-paiement des cotisations dans les délais statutaires entraîne de plein droit l'exclusion définitive des adhérents volontaires, y compris à l'égard du conjoint et/ou du ou des enfants à charge.
Chapitre III
Prestations
Article 59
Les prestations du régime d'assurance invalidité-décès souscrit à titre volontaire sont versées selon les dispositions du titre III :
― chapitre IV pour le risque décès ;
― chapitre III pour le risque incapacité professionnelle totale permanente ;
― chapitre II pour le risque incapacité professionnelle totale temporaire.
Par dérogation à l'article 21 du titre précité, pour les adhérents volontaires de 65 ans ou plus visés à l'article 49, le montant de l'indemnité journalière est servi pour une durée limitée à 12 mois ou 365 jours cumulés et à hauteur de 60 % de celui attribué avant 65 ans.
A l'issue des six premiers mois d'arrêt de travail, le dossier du chirurgien-dentiste âgé de 65 ans ou plus, en état d'incapacité professionnelle totale temporaire, est obligatoirement examiné par la commission d'inaptitude qui décidera de la poursuite ou de la cessation du versement des indemnités.
TITRE V
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 60
Il est institué à la CARCDSF un fonds d'action sociale alimenté en partie par le présent régime suivant les dispositions figurant aux statuts généraux de la CARCDSF.
Article 61
Les présents statuts pourront être modifiés sur décision du conseil d'administration selon les dispositions figurant aux statuts généraux de la CARCDSF et après approbation des ministères de tutelle.
Article 62
L'ensemble des sommes (cotisations, majorations, majorations de retard, intérêts et frais) échues et dues par l'adhérent et/ou son ou ses ayants droit sera compensé avec l'ensemble des allocations échues et dues par la CARCDSF au profit de cet adhérent et/ou de son ou ses ayants droit, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables.