Droit des personnes.
Conformément à l'article L. 226-3-2 du CASF in fine, « le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale, le tuteur, l'enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l'intérêt de l'enfant ».
En conséquence, concernant la mise en œuvre du droit à l'information des parents, des personnes exerçant l'autorité parentale ou de toute personne concernée, la commission rappelle qu'il est de l'intérêt direct de l'enfant de ne pas prévoir une information systématique.
Concrètement, la CRIP décidera de communiquer des informations aux représentants légaux d'un enfant après un délai permettant de prendre l'attache du service social concerné afin de s'assurer que cette communication ne nuira pas à l'enfant.
Dès lors que les personnes concernées sont informées de l'existence d'une information préoccupante les concernant, elles doivent également être informées de l'informatisation de ces données.
De même, les droits d'accès et de rectification inscrits dans les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 doivent être mis en œuvre dans le respect de l'intérêt de l'enfant.