Destinataires des données.
Le traitement de données soumises au régime juridique des articles 8 et 9 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ou « comportant des appréciations sur les difficultés sociales des personnes » justifie que les données ne soient transmises qu'à un nombre de destinataires limités, issus du suivi social.
A. ― Dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'exercice des finalités précitées, sont seuls autorisés à accéder directement au traitement nominatif des données le président du conseil général, les agents habilités qui exercent la mission de l'aide sociale à l'enfance au sein du département et les personnels spécialement habilitées dans le cadre de leur mission sociale.
B. ― Dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'exercice des finalités précitées, conformément au décret n° 2010-222, sont seuls autorisés à accéder au traitement anonymisé des données :
― les membres nommés de la CRIP et de l'ODPE ;
― le président du conseil général ;
― le représentant de l'Etat dans le département ;
― l'inspecteur d'académie ;
― le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ;
― le président du ou des tribunaux de grande instance du département ;
― le procureur de la République près le ou lesdits tribunaux ;
― tout autre membre signataire des protocoles visés par l'article L. 226-3, deuxième alinéa, du CASF, tels que les partenaires institutionnels, les partenaires de l'autorité judiciaire et les professionnels du secteur de l'action sociale concernés.
Le grand public peut également accéder à ces données anonymisées sous format agrégé, par le biais du rapport annuel visé par l'article L. 226-6, troisième alinéa, du CASF.