Finalités du traitement.
Seuls peuvent faire l'objet d'un engagement de conformité par référence à la présente autorisation unique les traitements mis en œuvre par les CRIP des conseils généraux ayant pour objet :
― d'une part, de gérer le recueil, le traitement et l'évaluation des informations préoccupantes relatives à l'enfance en danger sous forme nominative, en application des articles L. 226-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles (CASF) ;
― d'autre part, de transmettre annuellement des informations anonymisées vers l'Observatoire national de l'enfance en danger (ONED) et les observatoires départementaux de la protection de l'enfance (ODPE), en application de l'article L. 226-3 et du nouvel article D. 226-3-1 du CASF.
A. ― Sous format nominatif (CRIP), les finalités du traitement sont les suivantes :
― le recueil et la gestion des informations préoccupantes, notamment la confirmation et l'actualisation des données traitées ;
― le partage des informations préoccupantes avec les acteurs du secteur en fonction de leurs missions, dans le respect du secret professionnel tel que défini par les articles L. 226-13 et suivants du code pénal et de l'intérêt de l'enfant ;
― l'établissement de dossiers individuels relatifs aux enfants en danger ou en risque de danger ayant fait l'objet d'une information préoccupante confirmée (définie à l'article D. 226-3-4 CASF), c'est-à-dire donnant lieu soit à :
1. La poursuite de la prestation ou de la mesure en cours ;
2. La mise en œuvre d'une prestation d'aide sociale à l'enfance, hors aide financière ;
3. La mise en œuvre d'une mesure judiciaire de protection de l'enfance ;
4. Un signalement au procureur de la République ou une saisine directe du juge des enfants ;
― la fourniture de l'information la plus précise possible aux agents susceptibles de mettre en œuvre des prestations d'aide sociale à l'enfance, ou des mesures judiciaires ;
― le suivi des procédures et des délais de traitement des situations de mineurs ayant fait l'objet d'une information préoccupante ;
― la transmission annuelle à l'ONED et aux ODPE, sous format anonymisé, des données initialement collectées sous format nominatif au titre du suivi individuel de l'enfant faisant l'objet d'une information préoccupante, dès lors que celle-ci a été confirmée ;
― la suppression, des informations n'étant pas confirmées comme préoccupantes ;
― l'archivage des données traitées par la CRIP.
La commission rappelle que ce traitement de données ne doit pas permettre d'établir une présélection de certaines catégories d'enfants ni une interconnexion avec des fichiers différents répondant à des finalités distinctes ou dépendant d'un territoire différent.
B. ― Sous format anonymisé (ODPE), les finalités du traitement sont les suivantes :
― le traitement de données intégralement anonymisées, de manière irréversible, et, par conséquent, la seconde anonymisation des données transmises par les CRIP ;
― la fourniture de données agrégées relatives à l'enfance en danger dans le département ;
― l'évaluation de la population des enfants faisant l'objet d'informations préoccupantes confirmées, de la nature de leurs besoins et de la qualité de l'action sociale pour y répondre ;
― la mise en œuvre du schéma départemental prévu à l'article L. 312-5 du CASF en tant qu'il concerne les établissements et services mentionnés aux 1° et 4° du I de l'article L. 312-1 du CASF ;
― la publication d'études épidémiologiques, de tableaux de bord statistiques ou de rapports annuels relatifs au secteur de l'enfance en danger.