Les quotas d'effort de pêche ainsi répartis aux articles 2 et 3 du présent arrêté, ou les sous-quotas d'effort de pêche issus de la répartition, sont réputés épuisés lorsque le niveau d'effort de pêche déployé par des navires de pêche battant pavillon français avec l'engin utilisé dans les zones concernées atteint ou dépasse 90 % du quota ou du sous-quota.
L'épuisement d'un quota d'effort de pêche ou d'un sous-quota d'effort de pêche est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
Lorsqu'un quota d'effort de pêche, tel que défini à l'article 2 du présent arrêté, ou un sous-quota d'effort de pêche est réputé épuisé, l'utilisation de l'engin concerné dans la zone considérée est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à consommer ce quota d'effort de pêche ou ce sous-quota d'effort de pêche en application de l'annexe au présent arrêté.
Lorsque le quota d'effort de pêche, tel que défini à l'article 3 du présent arrêté, est épuisé pour une organisation de producteurs, les permis de pêche spéciaux « espèces d'eau profonde » octroyés aux navires de cette organisation de producteurs sont annulés. La poursuite de la pêche des espèces d'eau profonde est alors interdite pour les navires de cette organisation de producteurs battant pavillon français et titulaires d'un permis de pêche spécial « espèces d'eau profonde » autorisés à pêcher ces espèces.