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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 4 avril 2011 modifiant l'arrêté du 2 avril 2003 portant création par la direction générale des impôts d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « serveur professionnel de données cadastrales (SPDC) »)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 4 avril 2011 modifiant l'arrêté du 2 avril 2003 portant création par la direction générale des impôts d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « serveur professionnel de données cadastrales (SPDC) »)


L'arrêté du 2 avril 2003 susvisé est modifié comme suit :
I. ― Dans l'intitulé et aux articles 1er, 2, 4 et 6, les mots : « direction générale des impôts » sont remplacés par les mots : « direction générale des finances publiques ».
II. ― Le premier tiret de l'article 2 est modifié comme suit :
« ― la confection par les notaires, les géomètres experts et les géomètres topographes agréés ainsi que leurs collaborateurs des extraits cadastraux modèle 1 qui sont nécessaires aux dépôts des actes auprès des conservations des hypothèques ; ».
III. ― A l'article 3, le mot : « MAJIC 2 » est remplacé par le mot : « MAJIC 3 ».
IV. ― Les 4 et 5 du paragraphe I de l'article 3 sont complétés comme suit :
« ― adresse postale du ou des titulaire(s) de droits ».
V. ― Le paragraphe II de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'accès des utilisateurs au serveur s'effectue après identification auprès de l'annuaire de la direction générale des finances publiques.
Pour les notaires, les géomètres experts et les géomètres topographes agréés ainsi que leurs collaborateurs, les données transmises à l'annuaire sont : le nom, le prénom, l'adresse électronique, la nature de la profession et ses conditions et lieu d'exercice. »
VI. ― Le paragraphe III de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'annuaire enregistre les informations relatives à la nature et aux conditions d'accès à SPDC. Les informations relatives à l'identité et à la localisation des professionnels connectés peuvent être consultées par l'application de gestion des populations externes au sein de l'annuaire. Le nom de la structure ayant confectionné un extrait cadastral modèle 1 figure sur celui-ci. »
VII. ― Le deuxième alinéa du paragraphe IV de l'article 3 est modifié comme suit :
« Les informations traitées se limitent à l'adresse électronique, au nom de l'office, du bureau ou du cabinet, au nom de l'utilisateur et à son identifiant de connexion. »
VIII. ― Le 2 de l'article 4 est rédigé comme suit :
« 2. Les notaires, les géomètres experts et les géomètres topographes agréés ainsi que leurs collaborateurs tels que définis par les décrets du 4 janvier 1955 et du 14 octobre 1955, la loi du 7 mai 1946 et le décret du 30 avril 1955. »