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Article AUTONOME (Décret n° 2011-438 du 20 avril 2011 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tchèque sur l'échange de données et la coopération en matière de cotisations et de lutte contre la fraude aux prestations de sécurité sociale (ensemble une annexe), signé à Chantilly le 11 juillet 2008 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2011-438 du 20 avril 2011 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tchèque sur l'échange de données et la coopération en matière de cotisations et de lutte contre la fraude aux prestations de sécurité sociale (ensemble une annexe), signé à Chantilly le 11 juillet 2008 (1))



A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE SUR L'ÉCHANGE DE DONNÉES ET LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE COTISATIONS ET DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE AUX PRESTATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tchèque,
Ci-après dénommés les « Parties contractantes »,
Considérant :
le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (ci-après le « règlement ») et le règlement (CEE) n° 574/72 du 21 mars 1972 (ci-après le « règlement d'application ») ;
la Résolution n° 1999/C 125/01 du Conseil et des représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, du 22 avril 1999 relative à un code de conduite pour une meilleure coopération entre les autorités des Etats membres en matière de lutte contre la fraude transnationale aux prestations et aux cotisations de sécurité sociale et le travail non déclaré, et concernant la mise à disposition transnationale de travailleurs ;
la Recommandation R(99)17 du Comité des Ministres aux Etats membres du Conseil de l'Europe relative à l'amélioration de la coopération entre les Etats membres en matière de sécurité sociale adoptée le 15 octobre 1999 lors de la 679e réunion du Conseil des Ministres ;
désireux de mettre en œuvre, entre les autorités compétentes des deux Parties contractantes et entre les institutions et organismes qui en dépendent, une coopération étroite en matière de cotisations sociales et pour lutter plus efficacement contre la fraude aux prestations de sécurité sociale,
sont convenus de ce qui suit :


Article 1er
Définition des termes


Aux fins du présent Accord, les termes utilisés ont la signification qui leur est donnée par le règlement, sauf indication particulière. En outre, le terme « cotisation » désigne toute cotisation ou contribution destinée au financement d'un régime visé par le présent Accord.


Article 2
Champ d'application territorial


Le présent Accord est applicable :
― pour la République française, au territoire des départements métropolitains et d'outre-mer de la République française, ainsi que la mer territoriale, et au-delà, les espaces sur lesquels, en vertu du droit international, la République française exerce des droits souverains ou une juridiction ;
― pour la République tchèque, au territoire de la République tchèque.
(Ci-après les « territoires des Parties contractantes »)


Article 3
Champ d'application personnel


Le présent Accord est applicable aux personnes résidant, séjournant ou exerçant une activité rémunérée sur le territoire des Parties contractantes et aux employeurs ayant un établissement ou lieu d'exercice sur le territoire des Parties contractantes dans la mesure où, aux fins d'examiner leurs droits et obligations au regard des législations et réglementations auxquelles le présent Accord s'applique, il est nécessaire de recueillir ou de vérifier les informations relatives à des faits survenus sur le territoire de l'autre Partie contractante.


Article 4
Champ d'application matériel


Le présent Accord s'applique aux échanges de données et à la coopération pour l'application des législations relatives à la sécurité sociale telles que visées par les règlements précités et aux cotisations y afférentes.
Il s'applique en outre aux législations relatives :
1. en ce qui concerne la République tchèque :
― à l'aide sociale d'Etat (dans la mesure où il s'agit de prestations autres que celles auxquelles s'applique le règlement) ;
― à l'assistance sociale aux personnes handicapées ;
― aux secours ;
― aux services sociaux.
2. en ce qui concerne la République française, au revenu minimum d'insertion (RMI).


Article 5
Institutions compétentes


Les institutions compétentes sont les organismes mentionnés à l'annexe 2 du règlement d'application, ainsi que :
Pour la République tchèque :
Pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et de la contribution à la politique de l'emploi :
― l'Administration de la Sécurité sociale tchèque ;
Pour le recouvrement des cotisations de l'Assurance Santé :
― les Compagnies d'Assurance Santé ;
Pour les autres prestations de l'aide sociale d'Etat et le travail illicite :
― les Centres pour l'Emploi du lieu où une personne donnée réside ou, le cas échéant, exerce son activité professionnelle ;
Pour les prestations d'assistance sociale aux personnes handicapées, les secours matériels et l'allocation d'autonomie :
― les conseils locaux du lieu où une personne donnée réside à titre permanent ou séjourne habituellement ;
Pour la République française :
Pour le recouvrement des cotisations :
― les Unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et autres organismes de sécurité sociale chargés du recouvrement des cotisations ;
Pour le revenu minimum d'insertion :
― les Caisses d'allocations familiales (CAF).


Article 6
Organismes de liaison


Les organismes de liaison sont les suivants :
Pour la République tchèque :
Pour le travail illicite et les prestations de chômage :
― Administration des Services de l'Emploi du Ministère de l'Emploi et des Affaires sociales ;
Pour les prestations familiales et autres prestations d'aide sociale d'Etat, les prestations d'assistance sociale pour les personnes handicapées, les prestations de secours et les prestations d'autonomie :
― Ministère de l'Emploi et des Affaires sociales ;
Pour la détermination de la législation applicable, le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et la contribution à la politique de l'emploi, les pensions d'invalidité, de vieillesse et de survivants et les prestations en espèces en cas de maladie ou de maternité :
― Administration tchèque de la Sécurité sociale ;
Pour les prestations en nature en cas de maladie ou de maternité et le recouvrement des cotisations de l'assurance santé :
― Centre des versements internationaux ;
Pour la République française :
Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS).


Article 7
Principes généraux de coopération


1. Les autorités et institutions compétentes et les organismes de liaison des deux Parties contractantes communiquent entre eux et se prêtent mutuellement assistance conformément aux principes et aux règles fixés par le règlement.
2. L'entraide administrative et les échanges de données en application du présent Accord sont gratuits. Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent convenir par écrit du remboursement de certains frais.
3. Les documents fournis par les autorités compétentes, les organismes de liaison ou les institutions en application du présent Accord ne sont pas soumis à la légalisation lors de leur transmission à l'autre Partie contractante et sont considérés comme étant authentiques.
4. L'institution saisie par une institution de l'autre Partie contractante d'une demande d'information y répond dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, au plus tard dans les trois mois.
5. Les autorités compétentes, les organismes de liaison et les institutions ne peuvent refuser les demandes présentées ou les documents s'ils sont rédigés dans la langue officielle de l'autre Partie contractante.
6. Les informations demandées peuvent être refusées si elles sont susceptibles d'avoir une incidence sur la souveraineté, la sécurité ou l'ordre public ou tout autre intérêt important d'une Partie contractante. Dans ce cas, l'institution requise informe sans délai ses autorités compétentes et l'institution requérante en précisant les motifs du rejet.


Article 8
Remise au destinataire


L'institution qui rencontre des difficultés pour faire parvenir un document à son destinataire situé sur le territoire de l'autre Partie contractante peut demander l'assistance de l'institution de cette dernière Partie qui prête ses bons offices. Les organismes de liaison des Parties contractantes conviennent des modalités de remboursement des charges qui peuvent résulter des procédures mises en œuvre.


Article 9
Droit des institutions débitrices
à l'encontre de tiers responsables


Dans le cadre du présent Accord, les institutions procèdent, à l'encontre des tiers responsables, selon les modalités prévues à l'article 93 du règlement.


Article 10
Coopération pour la détermination de la législation applicable
et le recouvrement des cotisations


1. Une institution d'une Partie contractante vérifie, à la demande d'une institution de l'autre Partie, les éléments nécessaires pour déterminer la législation applicable et pour établir l'assiette des cotisations. Les vérifications portent notamment sur l'exercice de l'activité rémunérée, sa nature, l'identité de l'employeur ainsi que sur le montant des revenus procurés par l'activité.
2. Le recouvrement, y compris le recouvrement forcé, des cotisations dues à l'institution de l'une des Parties contractantes peut être opéré sur le territoire de l'autre Partie selon les règles fixées à l'article 92 du règlement et conformément aux dispositions du présent Accord.


Article 11
Reconnaissance mutuelle et l'exécution des décisions


1. Les décisions et les actes exécutoires rendus par un tribunal ainsi que par l'autorité ou l'institution d'une Partie contractante relatifs à des cotisations, y incluses d'éventuelles pénalités et majorations, sont reconnus dans l'autre Partie contractante.
2. La reconnaissance ne peut être refusée à moins qu'elle ne soit contraire à l'ordre public de la Partie contractante sur le territoire de laquelle la décision ou l'acte doit être exécuté.
3. Les décisions et actes exécutoires passés en force de chose jugée, qui sont reconnus conformément aux paragraphes 1 et 2, sont exécutés dans l'autre Partie contractante. L'exécution est soumise à la législation en vigueur dans la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle intervient et aux règles qui régissent, sur le territoire de cette Partie, l'exécution de décisions similaires. Ces décisions ou actes doivent être assortis d'un titre exécutoire.
4. Les cotisations dues sur le territoire d'une Partie contractante ont, lors de l'exécution d'une décision sur le territoire de l'autre Partie contractante, les mêmes droits de priorité que les créances correspondantes sur le territoire de cette Partie.
5. Sans préjudice des dispositions de l'article 111 du règlement d'application, les dispositions du présent article s'appliquent, en tant que de besoin et par analogie, pour la répétition, sur le territoire d'une Partie contractante, de prestations indûment versées par une institution de l'autre Partie.


Article 12
Vérification lors d'une demande de prestations
et de son versement


1. A la demande de l'institution compétente d'une Partie contractante qui examine une demande de prestation ou doit procéder à son versement, une institution de l'autre Partie contractante mène toute investigation nécessaire à la vérification du droit du requérant à la prestation visée. L'institution saisie vérifie les informations concernant le requérant ou les membres de sa famille et les transmet ainsi que tous autres documents y afférents à l'institution compétente.
2. L'institution saisie procède au recueil et à la vérification des données de la même manière qu'elle le fait pour l'examen d'une demande de prestation au titre de la législation qu'elle applique.
3. Les informations visées au paragraphe 1 comprennent notamment les renseignements relatifs à l'identité et à l'état civil, l'adresse du domicile/l'adresse temporaire, les noms et le nombre des enfants et les noms des autres membres de la famille, la scolarisation des enfants, la nature et la durée de l'activité rémunérée, le revenu, le montant des prestations de sécurité sociale perçues, la satisfaction des conditions médicales auxquelles est subordonné l'octroi de prestations et l'indication du décès éventuel de l'intéressé.
4. Les examens médicaux requis par la législation en vigueur sur le territoire d'une Partie contractante peuvent être effectués, à la demande de l'institution compétente de cette Partie, sur le territoire de l'autre Partie contractante dans les conditions prévues par le règlement et le règlement d'application. Les frais engagés pour les examens nécessaires à l'attribution, au versement et à la révision des prestations sont à la charge de l'institution qui les a demandés.
5. L'institution d'une Partie contractante, saisie d'une demande par l'institution de l'autre Partie, communique à cette dernière les informations nécessaires pour établir si une personne donnée est un travailleur frontalier.
6. S'il y a lieu de penser que les prestations de sécurité sociale ont été abusivement perçues par des personnes dont le domicile se trouve sur le territoire de l'autre Partie contractante ou dont le domicile est censé se trouver sur ce territoire, ce fait sera signalé à l'organisme de liaison ou, lorsqu'elle est déterminée avec certitude, à l'institution compétente de l'autre Partie contractante.
7. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, l'institution d'une Partie contractante peut informer, sans demande préalable, une institution compétente de l'autre Partie contractante de tout changement constaté dans les données transmises conformément au présent article.


Article 13
Refus de versements, suspension
et suppression de prestations


1. Sur la base des informations demandées et des enquêtes mentionnées dans le présent Accord, une institution compétente d'une Partie contractante peut refuser, suspendre ou supprimer une prestation.
2. Sous réserve de l'information préalable du requérant ou du bénéficiaire, les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également au cas où un requérant ou un bénéficiaire de prestations ne se soumet pas aux enquêtes mentionnées dans le présent Accord ou ne fournit pas les informations demandées.


Article 14
Etablissement de l'identité


1. Afin qu'il puisse être déterminé si elle a droit à des prestations conformément à la législation en vigueur sur le territoire d'une Partie contractante, une personne à laquelle le présent Accord s'applique est tenue de présenter une pièce d'identité officielle à l'institution contactée ou à l'institution compétente, qui établit l'identité du requérant sur la base de cette pièce. L'identité peut être établie à l'aide d'un passeport ou d'une autre pièce d'identité en cours de validité délivrée par une autorité compétente.
2. L'institution d'une Partie contractante saisie par l'institution compétente de l'autre Partie informera cette dernière de la procédure suivie pour établir l'identité.


Article 15
Coopération en cas d'emploi illicite


Lorsque l'institution compétente d'une Partie contractante a connaissance de l'emploi illicite de personnes dont le domicile se trouve sur le territoire de l'autre Partie ou dont le domicile est censé se trouver sur ce territoire, elle communique cette information à l'institution compétente ou à l'organisme de liaison de l'autre Partie contractante.


Article 16
Vérification des conditions du détachement


Dans le cadre de la mise en œuvre de la décision n° 181 du 13 décembre 2000 de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, l'institution compétente qui recueille des éléments susceptibles d'établir que la délivrance par l'institution compétente de l'autre Partie de l'attestation concernant la législation applicable est intervenue à tort adresse ces éléments à l'organisme de liaison de l'autre Partie contractante par l'intermédiaire de son organisme de liaison. L'organisme de liaison saisi fait connaître sans délai et, au plus tard dans les trois mois, si l'institution émettrice retire ou maintient l'attestation.


Article 17
Protection des données à caractère personnel


Dans le cadre du présent Accord, la transmission de renseignements personnels est, sous réserve du respect de la législation en vigueur sur le territoire de chaque Partie contractante, régie par les dispositions ci-après :
a) Les données à caractère personnel peuvent être transmises aux institutions compétentes de la Partie destinataire aux fins d'exécution du présent Accord et des législations auxquelles cet Accord s'applique. L'institution destinataire peut traiter et utiliser les données uniquement à ces fins. La transmission de ces données dans la Partie destinataire à d'autres autorités ou leur utilisation à d'autres fins est admise dans le cadre de la législation en vigueur sur le territoire de la Partie destinataire si les données sont utilisées pour appliquer dûment les dispositions de sécurité sociale ou les procédures légales y afférentes. Cela ne fait pas obstacle à la transmission de ces données dans les cas où, conformément à la loi et à la réglementation du pays destinataire, il existe une telle obligation en droit criminel ou pénal et en matière fiscale. Si ce n'est pas le cas, les données ne peuvent être communiquées à d'autres autorités qu'après autorisation de l'institution qui les transmet et avec l'accord de la personne concernée.
b) L'institution destinataire informe l'institution de l'autre Partie, à sa demande, de l'usage des données communiquées et des résultats obtenus.
c) La communication des informations est accompagnée de l'indication de leur origine.
d) S'il est établi que des données inexactes ont été transmises ou qu'il s'agit de données qui n'auraient pas dû être transmises conformément à la législation de l'Etat de la Partie contactée, l'institution destinataire doit en être informée sans délai. Cette dernière institution est obligée de rectifier les données ou de les détruire.
e) La personne concernée doit, à sa demande, avoir accès aux informations qui sont ou ont été fournies et être informée de leur usage. Le droit d'accès d'une personne aux informations et aux renseignements d'identité la concernant est régi par la législation en vigueur sur le territoire de la Partie contractante où se trouve l'institution à qui les informations ont été demandées.
f) Les données personnelles doivent être détruites si elles ne sont plus nécessaires à l'usage pour lequel elles ont été transmises, et s'il n'existe aucun motif permettant de penser que leur destruction portera préjudice à l'intéressé dans le domaine de la sécurité sociale.
g) Tant l'institution d'origine que l'institution destinataire sont tenues d'enregistrer la transmission, la réception des données personnelles et leur destruction et de protéger efficacement les données personnelles transmises des utilisations non autorisées.


Article 18
Règlement des différends


Les autorités compétentes des deux Parties contractantes s'efforceront de régler à l'amiable tous les différends concernant l'interprétation ou la mise en œuvre du présent Accord.


Article 19
Mesures d'application


Aux fins de la mise en œuvre du présent Accord, les autorités compétentes des deux Parties contractantes peuvent prendre des mesures d'application par la voie d'arrangement administratif.


Article 20
Dispositions transitoires


1. Lors de l'entrée en vigueur des règlements européens se substituant aux règlement et règlement d'application, les références à ces règlements dans le présent Accord sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes des nouveaux règlements.
2. Les changements de compétence et de dénomination des institutions et organismes mentionnés aux articles 5 et 6 ne portent pas atteinte aux dispositions du présent Accord. Les Parties contractantes s'en informent mutuellement.


Article 21
Dispositions finales


1. Les Parties contractantes se notifieront mutuellement par écrit l'accomplissement de leurs procédures légales et constitutionnelles respectives requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
2. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois civil suivant la date de remise de la dernière de ces notifications.
3. Le présent Accord est signé pour une durée indéterminée.
4. Chacune des deux Parties contractantes peut mettre fin au présent Accord par écrit par les voies diplomatiques. Dans ce cas, cet Accord prendra fin trois mois après la date de remise de la notification de la dénonciation à l'autre Partie contractante.
5. Les demandes présentées conformément au présent Accord avant la date à laquelle celui-ci a pris fin seront instruites même après cette date.
Fait à Chantilly, le 11 juillet 2008, en deux exemplaires, en langue française et en langue tchèque, les deux versions faisant également foi.